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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/01019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Piscine Pays Basque est-elle responsable des désordres constatés dans la réalisation de la piscine et quels dommages-intérêts doivent lui être attribués ?

Principe retenu

Le juge peut condamner un entrepreneur à réparer les désordres résultant de l'exécution d'un contrat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La réception tacite des travaux peut être constatée même en l'absence de formalisation.

Faits clés

  • Madame [T] [R] a confié à la société Piscine Pays Basque la réalisation d'une piscine pour un montant total de 12.860 € TTC.
  • Les travaux ont débuté le 23 février 2021 et se sont terminés en juin 2021 sans réception formalisée.
  • Des dysfonctionnements ont été constatés, notamment que la piscine n'était pas enterrée.
  • Une expertise a été ordonnée par le juge des référés, et un rapport a été déposé le 18 avril 2023.
  • Madame [T] [R] a demandé la nullité du rapport d'expertise et des dommages-intérêts pour les désordres.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivante devis du 13 février 2020, Madame [T] [R] a confié à la société Piscine Pays Basque la réalisation d’une piscine pour un montant global de 12.860 € TTC, en sus d’un forfait fourniture de piscine d’un montantd e 7.519 € TTC. Les travaux ont débuté le 23 février 2021. Madame [T] [R] a règlé totalement les travaux, qui se sont terminés en juin 2021, sans que ne soit formalisée la réception. En juin 2021, Madame [T] [R] a constaté que la piscine n’était pas enterrée ainsi que divers dysfonctionnements. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2022, Madame [T] [R] a fait délivrer assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne à la société Piscine Pays Basque, aux fins d’expertise. Par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, Monsieur [U] [B] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2023. - Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Madame [T] [R] divorcée [C] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiuciaire de Bayonne à la société Piscine Pays Basque aux fins de : “In limine lítis : - ORDONNER la nullité du Rapport d'expertise judiciaire en date du 18 avril 2023 ou, à défaut, sa nullité partielle en ce qui concerne l”ensemble des conclusions expertales relatives au désordre 2.1 « L”arrêt intempestif de la pompe de filtration ›› ; À titre principal, sur le fondement de sa responsabilite' décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilite' contractuelle : - CONDAMNER la société PISCINE PAYS BASQUE à verser à Mme [R] lessommes : - 2208,60 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres ; - 2000 € au titre du préjudice de jouissance ; - 21 000 € au titre du manque à gagner induit par l’impossibilité de mettre enlocation sa maison durant la période estivale ; En tout état de cause : ~ PRONONCER la réception judiciaire des travaux au 8 juin 2021 ou, à défaut, au 12 juillet 2021 ; - CONDAMNER la société PISCINE PAYS BASQUE à verser à Mme [R] lasomme de 7248,48 € au titre des frais d”expertise assumés par cette dernière ; - CONDAMNER la société PISCINE PAYS BASQUE à verser à Mme [R] lasomme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu”auxentiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier dressé Me [P], Commissaire de justice le 15 novembre 2021". Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 24/01019. - Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société Piscine Pays Basque a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire à la société Assurance Ergo Versicherung Aktiengesellschaft France aux fins d’être relevée indemne. L’instance a été enrôlée sous le N° RG 24/01398. Les instances ont été jointes. - Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société Piscine Pays Basque demande de : “A titre principal : Débouter Mme [R] de ses demandes, fins et conclusions. La condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire : Limiter les indemnités dues à Mme [R] au titre des travaux à la somme de 393.60 € pour le remblai Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de l’assurance ERGO VERSICHERUNG, assurance de la société DSP.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de nullité du rapport d’expertise : Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qiu régissent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité subtantielle ou d’ordre public. Madame [R] fait valoir que l’expert a méconnu les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile en omettant de constater certains désordres, de répondre à l’ensemble des chefs de mission confiés par le juge des référés et en ne menant pas à terme les opérations d’expertise pour lequelles il a été mandaté. Ce faisant, Madame [T] [R], qui n’invoque ni ne justifie de grief particulier, est infondée à solliciter la nullité du rapport d’expertise, en tout ou partie. La demande sera rejetée. - Sur la réception : Madame [T] [R] sollicite que la réception soit judiciairement fixée soit à la date du départ du chantier par l’entrepreneur le 8 juin 2021, soit à défaut le 12 juillet 2021, date de sa mise en demeure. La société Piscine Pays Basque fait valoir que la prise de possession des travaux et le règlement de l’intégralité des factures induisent une réception tacite. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La réception est une notion déterminante pour établir le régime de responsabilité applicable au constructeur. En l’espèce, la prise de possession de l’ouvrage au 8 juin 2021 et le paiement du prix font présumer l’existence d’une réception tacite. La réception judiciaire, qui suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, n’est pas applicable au cas d’espèce. - Sur les responsabilités : Il résulte du rapport d’expertise que le bassin n’a pas été implanté conformément à l’autorisation d’urbanisme (piscine totalement enterrée), avec un niveau fini des margelles de 10 à 20 com au dessus du terrain naturel. Par ailleurs, l’expert a constaté lors de la première réunion d’expertise un arrêt intempestif de la pompe de filtration sans explication. Page 17 de son rapport, l’expert évoque la possibilité d’une trop grande puissance de la pompe qui bloque l’aspiration. La responsabilité de la société Piscine Pays Basque ne saurait être engagée sur le fondement de l’aticle 1792 du code civil au regard de l’absence de désordre de nature décennale mais sur le fondement de son obligation de résultat contractuelle, au vu de l’article 1231-1 du code civil. A ce titre, la société Piscine Pays Basque devra indemniser Madame [T] [R] de son entier préjudice déterminé comme suit : - au titre de la reprise des désordres, la somme de 2.208,60 € TTC (évacuation du trop-plein, terrassement et travaux de régularisation de la piscine, changement de la pompe de filtration), - au titre de son préjudice de jouissance, soit un défaut d’utilisation de la piscine en 2021 et 2022, la somme de 1.000 €, - à titre de préjudice financier, Madame [T] [R] sollicite la somme de 21.000 €, soit 1/3 de la totalité de ce qu’elle aurait perçu si elle avait loué sa maison à raison de 2.000 € par semaine de juin à septembre pour les années 2021 et 2022. Sans l’indiquer expressément, la demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité au titre d’une perte de chance de ne pas avoir pu louer sa maison durant cette période. Madame [R] n’établit pas avoir eu le projet de louer sa maison pour la période considérée, pas plus qu’elle n’établit la louer depuis la réparation de la piscine en février 2023, ce qui aurait pu confirmer et sa volonté de louer et le montant réellement perçu. Sa demande au titre du préjudice financier sera rejetée. S’agissant de la demande de responsabilité de la société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la société DSP, sous-traitant pour la partie gros-oeuvre : La responsabilité de la société DSP, qui ne peut que reposer sur le fondement contractuel, implique que celle-ci aurait participé à l’implantation de la piscine, ce qui n’est pas établi. Les demandes de garantie à l’encontre de son assureur seront rejetées. - Sur les demandes annexes : Sur les dépens : Aux termes de l’article 695 du code civil, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, entre autres, la rémunération des techniciens. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Succombant à l’instance, la société Piscine Pays Basque sera condamnée aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me Huerta,avocat, parmi lesquels seront compris le procès-verbal de constat de Me [P] du 15 novembre 2021 et le rapport d’expertise judiciaire. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations. Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner la société Piscine Pays Basque à verser à Madame [T] [R] la somme de 3.000 € et à la société ERGO VERSICHERUNG AG celle de 2.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, - REJETTE la demande de nullité d’expertise, - CONSTATE la réception tacite au 8 juin 2021, - CONDAMNE la société Piscine Pays Basque au titre de la responsabilité contractuelle à verser à Madame [T] [R] les sommes suivantes : - 2.208,60 € au titre des travaux de reprise des désordres, - 1.000,00 € à titre de préjudice de jouissance, - REJETTE la demande au titre du préjudice financier, - REJETTE les demandes d’appel en garantie à l’encontre de la société ERGO VERSICHERING AG, - CONDAMNE la société Piscine Pays Basque aux dépens avec distraction au bénéfice de Me Huerta,avocat, parmi lesquels seront compris le procès-verbal de constat de Me [P] du 15 novembre 2021 et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B], - CONDAMNE la société Piscine Pays Basque à verser à Madame [T] [R] la somme de 3.000 € et à la société ERGO VERSICHERUNG AG celle de 2.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. - DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale. Le Greffier, Le Juge, [...] [...]

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle ?
La responsabilité contractuelle engage un entrepreneur à réparer les dommages causés par l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le juge pour évaluer les désordres. Un expert est désigné pour examiner les travaux et rendre un rapport.
Quels sont les effets de la réception tacite des travaux ?
La réception tacite des travaux signifie que le client accepte les travaux sans formalisation, ce qui peut limiter ses recours ultérieurs contre l'entrepreneur.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables peuvent inclure les frais de reprise des travaux, le préjudice de jouissance et d'autres pertes financières liées à l'inexécution du contrat.

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