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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 24/01368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive dans une promesse unilatérale de vente ?

Principe retenu

La non-réalisation d'une condition suspensive dans une promesse unilatérale de vente peut entraîner la condamnation du bénéficiaire à verser une indemnité d'immobilisation. De plus, le caractère forfaitaire de cette indemnité exclut l'octroi de dommages et intérêts complémentaires pour un préjudice matériel ou moral, sauf preuve d'un dommage distinct.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente d'un immeuble au prix de 1 425 000 euros.
  • Condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt de 1 165 000 euros.
  • Délai pour obtenir l'accord bancaire fixé au 10 octobre 2023.
  • Promesse valable jusqu'au 15 novembre 2023.
  • Bénéficiaire n'a pas accompli les démarches nécessaires pour lever l'option.

Exposé du litige

N° RG 24/01368 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FQBY minute n°26/284 du 15/06/2026 Grosse et expédition le : aux avocats JUGEMENT DU 15 Juin 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [Y] [M] [E] [X] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Monsieur [D] [Z] [L] [S], demeurant [Adresse 2] (ITALIE) représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Madame [D] [T] [F] [O] [G], demeurant [Adresse 2] (ITALIE) représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Monsieur [R] [Q] [V] [K] [G], demeurant [Adresse 3] (CHINE) représenté par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 57, la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Demandeur(s) D’UNE PART, ET : Madame [W] [P] [C] Profession : Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 4] (ETATS UNIS) représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46 Monsieur [N] [K] [B], demeurant [Adresse 4] (ETATS UNIS) représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 46 Maître [A] [H] [J] Notaire associé de la SARL [I] [RD], [A] [J], [TP] [DB], domicilié : chez SARL [I] [RD], [A] [J], [TP] [DB], [Adresse 5] représenté par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 71 Défendeur(s) D’AUTRE PART, A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, Me Laurent KLEIN, la SCP KUHN, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte authentique reçu par Me [J], notaire [Localité 1] le 9 août 2023, Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] ont accordé à Madame [W] [C], Monsieur [N] [B] une promesse unilatérale de vente d’un immeuble à [Localité 2] au prix de 1425000 euros en principal. Outre les conditions suspensives de droit commun, était prévue une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt , rédigée comme suit: “Le bénéficiaire de la promesse déclare que s’il lève l’option, il paiera le prix de vente avec l’aide d’un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes: -établissements financiers: tous établissements, -montant du prêt: 1165000 euros, -taux maximum: 5,5% hors assurances, -durée maximum: 25 ans. Il s’oblige à déposer ses demandes de prêt dans les meilleurs délais et à en justifier aussitôt au notaire désigné pour la rédaction de l’acte”. L’accord bancaire devrait être assuré avant le 10 octobre 2023, à défaut de quoi la condition suspensive sera considérée comme non réalisée. La promesse était consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2023. Il était mis à la charge du bénéficiaire le versement d’une indemnité d’immobilisation de 142500 euros, dont 50000 euros à régler entre les mains du notaire, désigné séquestre. En cas de non réalisation de la vente m…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. Aux termes de l’article 1304-3 du Code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. En l’espèce, Madame [W] [C], Monsieur [N] [B] ne peuvent se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt pour s’opposer au règlement de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat, en se bornant à présenter: -un mandat de recherche de financement bancaire, daté du 31 août 2023, confié à Monsieur [GO] [Q], “entrepreneur individuel immatriculé sous le n°830891685, enregistré à l’ORIAS en qualité de mandataire intermédiaire en opérations de banques et services de paiement”, dans lequel la durée de crédit recherchée est de 20 ans, soit moindre que le maximum stipulé dans la condition suspensive, et le taux non précisé, -un refus daté du 28 septembre 2023, émanant de la SA BANQUE DES CARAÏBES (établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant son siège social en FRANCE, et agréé en qualité d’établissement de crédit), opposé à une demande de prêt d’un monntant de 1068750 euros, d’une durée de 18 ans, au taux nominal de 5,07%, -un mail du mandataire du 30 novembre 2023 informant les bénéficiaires d’un refus de prêt de 997500 euros sur 20 ans avec un taux de 4%, Dès lors que, de la sorte, ils ne justifient pas avoir déposé des demandes de prêt dont la durée maximale d’amortissement et le taux maximum correspondaient aux stipulations de la clause fixant les conditions dans lesquelles ils étaient tenus de faire leurs recherches. Ainsi, ils doivent être considéré, faute d’avoir accompli les démarches adéquates, comme ayant empêché par leur inertie l’accomplissement de la condition suspensive. Il convient dès lors de faire droit aux demandes en principal et de: -ordonner à Me [A] [J] de libérer entre les mains de Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] les sommes séquestrées à hauteur de 50000 euros, -condamner solidairement Madame [W] [C], Monsieur [N] [B] à leur payer la somme de 92500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Le caractère forfaitaire de l’indemnité d’immobilisation s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires au titre d’un préjudice matériel, faute pour Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’immobilisation du bien. Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] ne justifient ni dans l’attitude de la partie adverse , ni dans la consistance de leur préjudice, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un dommage distinct, de nature morale; les demandes à cet égard seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort: Ordonne à Me [A] [J] de libérer entre les mains de Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] les sommes séquestrées à hauteur de 50000 euros, Condamne solidairement Madame [W] [C], Monsieur [N] [B] à leur payer la somme de 92500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, Déboute Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] de leur demande au titre d’un préjudice matériel, Déboute Madame [M] [U], Monsieur [D] [S], Madame [D] [G] et Monsieur [R] [G] de leur demande au titre d’un préjudice moral, Condamne Madame [W] [C], Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [...] [...]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une promesse unilatérale de vente ?
C'est un engagement par lequel une partie (le promettant) s'engage à vendre un bien à une autre partie (le bénéficiaire) sous certaines conditions.
Quels sont les effets d'une condition suspensive non réalisée ?
Si la condition suspensive n'est pas réalisée, le contrat peut être annulé et le bénéficiaire peut être condamné à verser une indemnité d'immobilisation.
Peut-on demander des dommages et intérêts en plus de l'indemnité d'immobilisation ?
Non, le caractère forfaitaire de l'indemnité d'immobilisation exclut l'octroi de dommages et intérêts complémentaires, sauf preuve d'un préjudice distinct.
Comment se calcule l'indemnité d'immobilisation ?
L'indemnité d'immobilisation est généralement fixée dans la promesse de vente et correspond à un montant convenu entre les parties.

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