Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 25/00449
Synthèse de la décision
Question juridique
Le tribunal judiciaire est-il compétent pour statuer sur une créance relative à un crédit à la consommation ?
Principe retenu
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions relatives aux contrats de crédit à la consommation, conformément à l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire. Le tribunal judiciaire ne peut pas statuer sur ces affaires.
Faits clés
- Prêt de 71 938,65 € consenti à [Z] et [K] [Q] par l'Agence Régionale pour les Travaux d’Economie d’Energie.
- Prêt enregistré par acte notarié avec nantissement de 90 parts sociales.
- Cession d'un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Cabot Financial France 1.
- Assignation des défendeurs par le fonds commun de titrisation pour obtenir le remboursement de la créance.
- Défendeurs ne concluent pas lors de leur comparution.
Articles cités
article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire
article L312-1 du code de la consommation
articles 1103 et suivants du code civil
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 05.12.2019, l’Agence Régionale pour les Travaux d’Economie d’Energie (ensuite dite Artéé) a consenti à [Z] et [K] [Q] un prêt de 71 938,65 €au taux nominal de 1,95% amortissable en 180 mensualités de 461,28 €.
Le 22.6.2020, ce prêt a été enregistré par acte notarié assorti d’un nantissement de 90 parts sociales de la SCI Les Cinq Sauts.
Le 18.12.2024, Artéé a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Cabot Financial France 1 dont une de 47 337 € contre [Z] [Q].
Le 14.02.2025, le fonds commun de titrisation Cabot Financial France 1, représenté par la sas IQ EQ Management Compagny a assigné [K] et [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondée puis :
- à titre principal. condamner solidairement les défendeurs à lui payer 56 601,12 € avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l’an à compter de la mise en demeure du 20.6.2024,
* à titre subsidiaire, s’il était estimé que la déchéance du terme n'est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer 56 601,12 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Il fonde son action sur les articles 1103 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à cette assignation en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[K] et [Z] [Q] comparaissent et ne concluent pas.
Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motivations de la décision
MOTIFS du jugement
Le prêt à l’origine de la créance alléguée est un crédit à la consommation.
Or, l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation” c’est-à-dire, notamment et en vertu de l’article L312-1 de ce code, des contrats de crédit égal ou supérieur à 200 € et inférieur ou égal à 75 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation ;
soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge des contentieux de la protection de Poitiers,
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties répondent à ce moyen,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à chacun des deux défendeurs.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un crédit à la consommation ?
Un crédit à la consommation est un prêt accordé pour financer des biens ou des services à des particuliers, généralement d'un montant inférieur à 75 000 €.
Qui peut saisir le juge des contentieux de la protection ?
Tout débiteur ou créancier impliqué dans un litige relatif à un crédit à la consommation peut saisir le juge des contentieux de la protection.
Que faire si je ne peux pas rembourser mon crédit à la consommation ?
Il est conseillé de contacter votre créancier pour discuter d'un éventuel rééchelonnement de la dette ou de solutions amiables.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur un crédit à la consommation ?
Les recours incluent la saisine du juge des contentieux de la protection ou la médiation pour tenter de résoudre le litige à l'amiable.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.