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Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 25/00003

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE Le 12.11.2016, [R] [E] et [Y] [C] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 13.3.2018, ils ont acheté un véhicule Nissan Qashqai au prix de 18 000 €. Le 05.9.2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a prononcé leur divorce et fixé sa date d’effet, dans les rapports patrimoniaux des parties, au 09.7.2020. Le 16.4.2024, [R] [E] a assigné [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 14.11.2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Le 20.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. DEMANDES [R] [E] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 16.9.2025, de condamner la défenderesse à lui régler : - 10 672,55 € en remboursement de ses créances, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fonde son action sur les articles 1479 et 1469 du code civil. [Y] [C] demande au juge, selon dernières conclusions du 19.5.2026, de débouter le demandeur. Subsidiairement, si une créance du chef du chien lui était reconnue, de le condamner à lui régler 1 114,50 €. Elle demande également sa condamnation au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

Motivations de la décision

MOTIFS du jugement * le véhicule Le demandeur justifie avoir, le 13.3.2018, tiré un chèque de banque de 18 000 € sur son compte au profit du garage des Stuarts et la défenderesse ne conteste pas qu’il avait pour objet le paiement du véhicule Nissan. Elle établit cependant lui avoir remboursé 9 000 € au moyen du courrier que l’avocat de celui-ci lui a adressé le 25.9.2023 qui mentionne ce remboursement opéré le 02.6.2018. La facture et la carte grise de ce véhicule sont au nom de la défenderesse ce qui constitue des indices en faveur de sa propriété de ce bien mais non des titres. Or, le demandeur ne justifie pas avoir jamais réclamé, durant le mariage, le remboursement du surplus. De plus, lors de la tentative de conciliation devant le juge du divorce, il a demandé que la jouissance de ce véhicule soit attribué à son épouse, étant précisé qu’il n’opinait pas à une proposition en ce sens mais en était l’auteur en qualité de demandeur. Il s’en déduit que le véhicule était un bien indivis. S’il ressort des échanges électroniques des parties que le demandeur a conservé un véhicule Peugeot, il en ressort également que ce véhicule aurait été acquis en remplacement d’un précédent qui lui était propre pour avoir été acquis avant le mariage. La défenderesse ne peut dès lors pas tirer argument d’une répartition implicite pour échapper aux comptes du chef du véhicule Nissan. À la date d’effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties, soit le 09.7.2020, ce véhicule avait presque 4 ans pour avoir été mis en circulation pour la 1ère fois le 14.12.2016 comme indiqué sur la facture (pièce 2 du demandeur). Près de quatre ans après cette date, comme le 16.4.2024, le demandeur choisit d’en réclamer la part qui lui revient. À cette date, le véhicule était âgé de plus de 5 ans et a désormais presque 6 ans mais aucune des parties ne produit le moindre indice de la valeur qui serait la sienne ou, au moins, celle d’un véhicule de ce modèle, de même ancienneté et en état d’usage ordinaire en regard de sa destination. Compte tenu de son prix d’achat, qui fournit un indice sur son état d’alors, et de son ancienneté, le véhicule Nissan ne peut être actuellement évalué au delà de 9 000 € qui composeront dès lors l’actif indivis. * le téléphone Le demandeur produit la facture d’achat de deux téléphones au prix total de 804,99 € TTC le 02.7.2019 et la défenderesse ne conteste pas en avoir reçu l’un des deux. Elle déclare cependant ne plus être en sa possession, ce qui est crédible compte tenu de la rapide dépréciation et de l’obsolescence de ce type de biens. De surcroît, s’agissant d’un objet utilitaire banal, son achat relève des besoins du foyer et de la contribution dues par les époux sans donner lieu à plus de comptes qu’ils n’en ont eux-mêmes faits en temps utiles. * le chien Le demandeur justifie avoir réservé, le 16.02.2017, un chien de race bouledogue français au prix de 700 € que la défenderesse reconnaît avoir conservé en affirmant qu’il s’agissait d’un cadeau. La modicité de cette dépense permet de la classer au rang de la contribution des époux aux dépenses de leur foyer, celle-ci compensée par l’ensemble de leurs autres participations qu’aucun n’a jugé utile de dresser comptes en temps utiles. Dès lors, cet animal a statut de bien indivis ce qui implique que chacun contribue à son entretien et sa conservation, tant soins vétérinaires que nourriture, ce en vertu de l’article 815-13 du code civil. Sa valeur figurera dès lors à l’actif indivis tandis que le compte d’administration de la défenderesse sera créditeur des frais vétérinaires dont elle justifie à hauteur de 1 114,50 €. * les comptes finaux s’établissent dès lors comme suit : * actif - véhicule Nissan Qashqai : 9 000 € - chien : 700 € Total = 9 700 € * passif : compte d’administration de [Y] [C] : 1 114,50 € * actif net = 8 585,50 € (9 700 - 1 114,50). * droits des parties [R] [E] : 4 292,75 € (8 585,50 : 2) [Y] [C] : 5 407,25 € (4 292,75 + 1 114,50). * attributions : [R] [E] : Soulte à recevoir de 4 292,75 € [Y] [C] : Le véhicule Nissan : 9 000 € Le chien : 700 sous-total = 9 700 € - soulte due à [R] [E] : 4 292,75 € soit 5 407,25 € égal à ses droits * les dommages et intérêts Le demandeur a formé des demandes tardives en regard de la date d’effet du divorce et peu étayées, ce qui ne permet pas de considérer la résistance de la défenderesse comme abusive. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée. * les dépens et les frais irrépétibles Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.

Dispositif

PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, condamne [Y] [C] à payer à [R] [E] 4 292,75 € à titre de soulte pour solde de tout compte de leurs intérêts patrimoniaux, rejette la demande de dommages et intérêts de [R] [E], condamne [Y] [C] aux dépens et à payer à [R] [E] 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,

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