Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 24/02503
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE
Le 10.6.2010, alors qu’ils vivaient en concubinage, [B] [O] et [L] [V] se sont pacsés.
Le 03.02.2017, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un immeuble sur la commune de [Localité 3] (Cotes d’Armor) au prix de 168 000 €, ce à l’aide d’un emprunt bancaire de 191 536,94 €.
Le 03.12.2023, ils se sont séparés.
Le 25.3.2024, ils ont dissous leurs pacs.
Le 03.10.2024, [B] [O] a assigné [L] [V] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] statuant en matière patrimoniale.
Le 17.3.2025, ils ont vendu l’immeuble de [Localité 3] au prix de 240 000 € qui a permis de solder l’emprunt contracté pour son acquisition.
Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[B] [O] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 30.9.2025, de le recevoir et déclarer bien fondé puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de ses intérêts patrimoniaux avec la défenderesse,
- y désigner un notaire ou le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et tout juge pour les surveiller,
- reconnaître ses créances suivantes contre l’indivision :
- 119 238,60 € au titre du remboursement du prêt immobilier,
- 995 € à revaloriser selon la règle du profit subsistant, au titre du paiement des assurances habitation de 2017 à 2024,
- 3 887 € à revaloriser selon la règle du profit subsistant, au titre du paiement des taxes d’habitation de 2017 à 2023,
- 3 910 € à revaloriser selon la règle du profit subsistant, au titre du paiement des taxes foncières de 2017 à 2023,
et en conséquence :
- fixer le montant des créances à lui dues par [L] [V] au titre de son compte d’administration à 64 015 € à parfaire et revaloriser en partie au moment du partage,
- débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du “CPC”.
Il fonde son action sur les articles 815 et 840, 515-4 et suivants du code civil, 1361 et 1377, 700 du code de procédure civile.
[L] [V] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 17.6.2025, de la déclarer recevable et bien fondée puis :
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du demandeur et elle,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes visant à faire reconnaître des créances à son profit contre l’indivision et elle,
- juger que l’actif net de l’indivision sera réparti à parts égales entre le demandeur et elle et qu’elle pourra ainsi prétendre à la moitié de l'actif net,
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes contraires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui régler 3 000 € au titre des frais d'avocat en application des articles 37 de la loi 91-647 du 10.7. 1991 et 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 1361 du code de procédure civile et 515-4 du code civil.
Le surplus du dispositif des conclusions des parties est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
Motivations de la décision
MOTIFS du jugement
I : le partage
Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. La demande concordante à cet effet sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil et étendue à leurs entiers intérêts patrimoniaux en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
II : le compte d’administration de [B] [O]
Vu les articles 514-4 alinéa 1 et 815-13 du code civil ;
Il est constant que, depuis l’acquisition de l’immeuble de [Localité 3] (Cotes d’Armor), seul le demandeur en a réglé les dépenses jusqu’à sa revente le 17.3.2025.
La communauté de vie des parties impliquait une collaboration réciproque et notamment matérielle qui ne s’exprimait pas que financièrement, chacun prenant sa part au fonctionnement de leur foyer. Dès lors, à défaut pour le demandeur de démontrer le déséquilibre de cette coopération, il n’est éligible à la prise en compte d’aucune des dépenses qu’il a faites pour son foyer jusqu’à la fin de cette communauté de vie survenue le 03.12.2023.
La défenderesse affirme qu’elle n’avait plus accès à l’immeuble indivis ce dont elle veut pour preuve le courriel qu’elle a adressé à l’agent immobilier chargé de sa vente, lui demandant d’en remettre les clefs à son père afin d’y récupérer des objets personnels.
Or, d’une part, sa propre affirmation ne constitue pas de facto la preuve de son exactitude. Elle ne produit au demeurant aucune preuve de l’empêchement d’accès que lui aurait opposé le demandeur.
D’autre part, il ne lui est pas réclamé d’indemnité d’occupation mais seulement des dépenses indivises.
Dès lors, à compter de la séparation des parties et jusqu’à la vente de l’immeuble, les dépenses réalisées par le demandeur pour l’indivision doivent être inscrite à son compte d’administration selon leur nature et leur régime juridique subséquent.
Du 03.12.2023 au 17.3.2025, 16 mensualités d’emprunt ont été honorées par [B] [O] qui, ayant permis de conserver l’immeuble selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil, lui ouvrent une créance de 14 675,52 € (917,22 x 16).
Jusqu’à l’année 2023, le paiement des taxes foncières relève de l’organisation financière et de l’aide matérielle des parties sans donner lieu à comptes. Il en va autrement de la taxe foncière 2024 que le demandeur justifie avoir réglée pour 533 € et qui figurera à son compte d’administration.
Il en va de même des taxes d’habitation, celle de 2024 étant de 764 €.
Ces dépenses qui relèvent du fonctionnement du foyer ne sont pas soumise à la règle du profit subsistant.
Enfin, le demandeur n’invoque de dépense d’assurance que jusqu’en 2023 et n’est en conséquence éligible à aucun compte de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la créance d’administration de [B] [O] s’élève à 15 972,52 € (14 675,52 + 533 + 764).
III : la répartition des fonds
La somme de 64 015 € dont [B] [O] réclame paiement à [L] [V] correspond à la moitié de ce qu’il estimait être son compte d’administration.
Or, en matière de comptes indivis et partage, les postes ne sont pas divisibles par deux car les flux ne transitent pas d’un indivisaire à l’autre mais pour leur entièreté par l’indivision. Or, il n’est pas prouvé que le reliquat du produit de la vente ait été réparti ni qu’il l’ait été en réglant à [L] [V] plus que ce à quoi elle a droit. En cet état, elle n’est pas personnellement redevable à [B] [O].
Il résulte cependant de ce qui précède que, contrairement à ce que demande [L] [V], ce reliquat ne doit pas être réparti égalitairement entre les parties.
En effet, si le produit net de vente est de 112 899,94 €, comme l’indique [B] [O] sans être contesté, les comptes se présentent comme suit :
* actif brut : 112 899,94 €
* passif : 15 972,52 € (créance indivise de [B] [O])
* actif net : 96 927,42 €
* droits des parties : 48 463,71 € (96 927,42 : 2)
* lot de [B] [O] = 64 436,23 € ( 48 463,71 + 15 972,52)
* lot de [L] [V] = 48 463,71 €.
Toutefois, aucune des parties ne formant demande chiffrée au titre de sa part sur le reliquat consigné en l’étude du notaire, selon les prévisions de l’article 768 du code de procédure civile, cette répartition ne peut pas davantage figurer au dispositif du présent jugement.
IV : la commise d’un notaire
Toutes les demandes sont tranchées et ce partage n’est empreint d’aucune complexité requise à l’article 1364 du code de procédure civile.
La demande de commise d’un notaire sera en conséquence rejetée.
V : les dépens et les frais irrépétibles
[L] [V] récupérera 48 463,71 € à la faveur de la présente instance. Si elle les avait détenus lors de sa demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
En vertu de l’article 50 de la loi 91-647 du 10.7.1991, il sera demandé le retrait de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée.
Pour le surplus, la nature de l’affaire commande d’employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Chacun succombant partiellement, chacun conservera les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre le opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [B] [O] et [L] [V],
fixe la créance indivise de [B] [O], au titre de son compte d’administration, à 15 972,52 € ainsi composée :
- 14 675,52 € au titre du remboursement de l’emprunt immobilier du 03.12.2023 au 17.3.2025,
- 533 € au titre de la taxe foncière 2024,
- 764 € au titre de la taxe d’habitation 2024,
déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraire,
demande au bureau d’aide juridictionnelle de retirer l’aide juridictionnelle octroyée à [L] [V] le 07.11.2024 selon décision C-86194-2024-006301,
emploie les dépens en frais privilégiés de partage,
laisse à chacun les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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