Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 24/02464
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 24.9.2020, [I] et [M] [Z] ont signé un contrat de construction individuelle avec la société Maisons Alysia au prix de 128 429,03 € prévoyant les paiements au fur et à mesure des appels de fonds selon l’avancée des travaux.
Le 28.12.2020, ils ont contracté un emprunt auprès du Crédit Agricole de 179 858 €en quatre tranches.
Le 14.01.2022, le constructeur a demandé aux époux [Z] de leur régler 17 815,23 € et [I] [Z] a demandé au Crédit Agricole de réaliser ce virement en lui remettant un Rib à cet effet.
Apprenant que le constructeur n’avait pas reçu ces fonds, les époux [Z] se sont rapprochés du Crédit Agricole.
Il s’est avéré que le titulaire du compte référencé au Rib, à qui la banque a viré les fonds, était un tiers.
Le Crédit Agricole a refusé de restituer ces fonds aux époux [Z] qui, pour honorer le paiement, ont souscrit un emprunt complémentaire du montant dissipé.
Le 08.10.2024, [I] et [M] [Z] ont assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel ils demandent de le condamner à leur payer :
- 23 000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils fondent leur action sur les articles L133-18 du code monétaire et financier ainsi que 1240 du code civil.
Le Crédit Agricole s’y oppose selon dernières conclusions du 21.3.2025 par lesquelles il conclut au débouté des demandeurs et leur condamnation à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde sa défense sur l’article L133-18 et L133-21 du code monétaire et financier.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motivations de la décision
MOTIFS du jugement
L’article L133-18 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier dispose :
“En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement ...
Ce texte pose le principe d’une responsabilité sans faute selon lequel le paiement opéré sur le compte bancaire de l’utilisateur qui ne l’a pas autorisé et en a averti sa banque au plus tard dans les 13 mois suivant le débit doit être remboursé par cette banque.
Il supporte une exception consistant en la fraude de l’utilisateur que la banque soupçonne et dont elle a communiqué les raisons à la Banque de France.
Le Crédit Agricole ne prétend pas avoir communiqué à la Banque de France les raisons qu’il avait de soupçonner la fraude des demandeurs mais il ne prétend pas à leur fraude.
Il soutient en effet que le paiement litigieux a été exécuté sur la base d’un identifiant unique fourni par le client et selon les prévisions de l’article L133-21 du code susdit dont les deux premiers alinéas disposent :
“Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.”
Si le droit positif ne prévoit pas que la banque doive contrôler les anomalies éventuelles d’un RIB, le manquement à son devoir de vigilance pourrait lui être opposé au cas où de telles anomalies ne pourraient être décelées que grâce à sa compétence professionnelle et seraient indécelables par l’utilisateur du service de paiement.
S’agissant d’une dérogation à l’irresponsabilité de la banque lorsqu’elle exécute un paiement conforme à la demande de son client et au rib qu’il lui remet, c’est à ce dernier qu’il incombe de rapporter la preuve d’anomalies qui ne seraient décelables que par la banque.
Or, les demandeurs qui ne produisent pas ce rib ne rapportent pas cette preuve.
Ils doivent en conséquence être déboutés.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, ils supporteront les dépens et indemniseront le défendeur des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contraint.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute [I] et [M] [Z] de toutes leurs demandes
condamne [I] [Z] et [M] [Z] aux dépens et à régler au Crédit Agricole 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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