Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 24/01429
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [X] [R] et [A] [Y] se sont mariés sans contrat de mariage puis ont eu deux fils : [X] et [O] [Y].
Le 15.10.1977 :
- ils se sont consentis une donation entre époux,
- [X] [R] (père) a donné à son fils [O], en avancement d’hoirie, une parcelle sise à [Localité 2] ([Localité 3]) cadastrée section B n°[Cadastre 1] évaluée 70 000 francs avec stipulation d’un rapport en moins prenant au visa de l’article 860 alinéas 1 et 2 du code civil.
Le 29.12.1995, [X] [R] (père) est décédé laissant à sa succession :
- sa veuve qu a recueilli 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit de sa succession,
- ses deux fils, qui ont recueilli en indivision le surplus de sa succession.
Le 26.4.1996, [A] [Y] veuve [R] a fait donation à son fils [X] de 24 500 francs dont :
- 17 000 francs au titre des droits propres qu’elle avait sur sa communauté,
- 7 000 francs au titre de ses droits dans la succession de son époux,
ces 24 500 francs composant la somme de 35 000 francs remise par chèque,
ce avec convention d’un rapport de 24 500 francs.
Le 15.6.1996, [A] [Y] veuve [R] a fait donation :
* à ses deux fils de la moitié des biens communs, de ses biens propres ainsi que de ses droits sur la succession de son époux
ce sous déduction de l’usufruit qu’elle s’est réservé sur la maison de [Localité 4],
* à son fils [X] d’un don manuel de 24 500 francs.
Le 18.11.2015, elle a légué à son fils [O], hors part successorale, une liste de bijoux et objets.
Le 29.5.2019, elle a été placée sous tutelle de son fils [O] et son épouse.
Le 19.12.2020, alors qu’elle demeurait à [Localité 1] ([Localité 3]), elle est décédée laissant à sa succession ses deux fils, [X] et [O] [R].
Le 10.6.2024, [X] [R] a assigné son frère [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 29.8.2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Le 12.3.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[X] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.11.2025, de le juger recevable et bien fondé,
- débouter le défendeur de toutes ses demandes tendant à le débouter de ses demandes de :
- la liquidation-partage de la succession de [X] [R] et d'expertise aux fins d'évaluation des biens immobiliers de sa succession,
- rapport, réduction de la donation partage du 15.6.1996, recel successoral et investigations auprès de Ficoba et Ficovie, de dommages-intéréts et de toutes demandes contraires aux présentes,
- fixer l'actif brut de succession de Madame [Y] veuve [R] à 6 196,95 €,
- fixer au passif de succession de Madame [Y] veuve [R] des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- ordonner le règlement sur l'actif brut de succession des créances de [O] [R] de 5 040,96 €,
- fixer l'actif net à partager à 1 154,99 € soit 577,49 € pour chaque héritier,
- fixer à charge de l'indivision successorale composée de [X] et [O] [R] les créances de [O] [R] de 20 193,20 €,
- condamner [X] [R] à payer à [O] [R] 10 096 €,
- condamner [X] [R] à payer à [O] [R] 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens distraits au profit de son avocat,
- ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage des biens dépendant de la succession d’[A] [Y] veuve [R],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [X] [R],
- y commettre le Président de la Chambre des notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation à l'exception de Maître [N], notaire,
- dire qu’en cas d’empêchement, ce notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner au notaire de calculer les rapports en application des articles 860 et suivants du code civil, la masse de calcul de la quotité disponible et les réductions des donation…
Motivations de la décision
MOTIFS du jugement
I : le périmètre des opérations
Le défendeur estime que la succession de leur père a été réglée au moyen de la donation partage du 15.6.1996 ce que conteste le demandeur.
Contrairement à ce que prétend ce dernier, le droit au partage n’est pas absolu, ainsi qu’en dispose l’article 815 alinéa 1 du code civil. De plus, le partage n’est concevable que lorsqu’il y a indivision, ce qui n’est en l’espèce pas le cas concernant la succession de [X] [R] (père).
En effet, lors de la donation partage du 15.6.1996, la veuve de [X] [R] a cédé à leurs fils les droits qu’elle détenait dans la succession de son défunt époux à l’exception de son usufruit sur une maison. Cet acte a partagé tous les biens immobiliers entre [X] [R] (fils) et [O] [R], sans laisser d’indivision et, concernant les valeurs mobilières, le demandeur a reçu 7 000 francs au titre des droits que sa mère détenait dans la succession de son père.
Le fait non contesté que la défunte soit restée en possession de tout ou partie des biens dépendant de la succession de son époux entre le décès de celui-ci et la donation-partage réalisée 4 mois plus tard comme le 15.6.1996, n’est pas de nature à modifier les droits réels respectifs. De plus, par cette donation, elle a cédé à ses deux fils la totalité des droits qu’elle détenait sur la succession de son époux, à l’exception de l’usufruit sur une maison lequel s’est éteint à son décès.
Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de la présente instance, la succession de [X] [R] (père) était réglée depuis 28 ans par l’acte du 15.6.1996 auquel le demandeur comme le défendeur ont souscrit sans aucune réserve.
Les opérations de compteS, liquidation et partage ne porteront en conséquence que sur la succession d’[A] [Y] veuve [R].
II : les demandes principales
Vu les articles 825, 843, 860 du code civil ;
A/ les tracteurs
[X] [R] expose avoir “eu connaissance de la vente du véhicule tracteur agricole de marque Renault, toutefois, les fonds ont été conservés dans leur intégralité par Monsieur [O] [R].
L’autre véhicule tracteur agricole Porsche Diesel serait toujours en possession de Monsieur [O] [R]”.
Il n’en apporte cependant aucune preuve.
Il est en outre rappelé que l’article 2276 alinéa 1 dispose qu’ “en fait de meubles, la possession vaut titre.”
De plus, [X] [R] ne contredit pas [O] [R] selon qui la médiation ordonnée par le juge de la mise en état a permis de solder la partie du litige relatif à ces tracteurs.
B/ les retraits en espèces
[X] [R] (fils) expose que l’analyse des relevés bancaires de la défunte sur la période du 03.01.2011 au 27.12.2018 a permis d’identifier 96 retraits au distributeur, parfois plusieurs fois sur la même semaine et pour des sommes entre 100 et 300 €.
Il produit une “extraction des écritures (toutes opérations)” éditée par la [2] (sa pièce 8) sur la période du 03.01.2011 au 23.3.2021 inventoriant ces retraits qui se répartissent comme suit :
années
montant annuel des retraits
années
montant annuel des retraits
2011
860 €
2016
3 480 €
2012
1 260 €
2017
4 640 €
2013
1 560 €
2018
2 040 €
2014
2 490 €
2019
200 €
2015
4 750 €
2020
0 €
Il est observé que :
- depuis le placement sous tutelle de la défunte, le 29.5.2019, deux retraits de 100 € chacun ont été opérés les 13.9.2019 et 24.12.2019,
- les retraits ont été très modestes de 2011 à 2013 et plus importants ensuite,
- leur montant le plus élevé se situe en 2015 et représente une moyenne mensuelle de 396 €, ce qui reste modeste eu égard aux besoins ordinaires de quiconque.
Surtout, [X] [R] ne produit aucune preuve, aucun indice en faveur de dons manuels au défendeur que ces retraits auraient constitué.
C/ les chèques au bénéfice de [O] [R] et son épouse
[X] [R] expose que son conseil a demandé la copie de “certains” chèques émis sur le compte de la défunte au profit du défendeur et l’épouse de celui-ci et entend qu’un notaire, dont il demande la désignation, sollicite “l’ensemble des copies de chèque”.
Il ne justifie cependant pas de l’impossibilité d’y pourvoir lui-même alors que la mission du notaire commis n’est pas de faire le travail des parties et de leurs avocats, notamment en comblant leur carence dans l’administration de la preuve.
Ce type de demande ne revêt d’ailleurs aucune complexité, requise par l’article 1364 du code de procédure civile, au soutien de la commise d’un notaire.
Il n’incombe pas non plus au notaire commis d’opérer un tri entre les chèques qui auraient servi à couvrir les besoins de la défunte et ceux qui auraient constitué des donations rapportables. Ce tri ressortit en effet d’une appréciation souveraine de la juridiction en fonction de l’argumentaire de celui qui s’en prévaut et est redevable de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
S’agissant de l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie, [X] [R] ne prétend pas non plus l’avoir tentée alors qu’en sa qualité d’héritier réservataire, le secret bancaire ne lui est pas opposable.
D/ l’amélioration de la parcelle de [O] [R]
C’est encore sans aucun début de preuve que [X] [R] accuse [O] [R] d’avoir réalisé, sur une parcelle reçue en donation le 15.10.1977, des travaux aux frais de leur mère.
De plus, l’article 860 du code civil, tant dans sa version contemporaine de la donation-partage du 15.6.1996 qu’actuellement, dispose que “le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation...Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation”.
Ce texte ne dispose pas de l’évaluation au jour du règlement de la succession mais à celui du “partage” qui ne coïncide pas nécessairement. Or, l’acte du 15.6.1996 a opéré partage et évalué les biens qui en étaient l’objet.
[X] [R] spécule sans apporter aucun indice des recels dont il accuse son frère ni même du principe de rapports dont il serait redevable.
Manquant à la preuve dont il est redevable en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes, y compris celle d’expertise de l’extension de la propriété du défendeur, sauf en ce qui concerne le legs du 18.11.2015 ci-après examiné.
E/ le legs du 18.11.2015
Ce legs porte sur quelques bijoux et objets domestiques peu nombreux dont la description aussi bien que la photo qu’en livre le défendeur montrent que leur valeur est moindre. Le coût de leur expertise y serait dès lors disproportionné.
Ces biens seront en conséquence évalués à la valeur de leur couverture selon la dernière police d’assurance souscrite pour la défunte, ce conformément aux prévisions de l’article 764, II du code général des impôts.
À défaut de production d’un tel contrat, les bijoux seront évalués par un bijoutier de ville du choix du notaire en charge de la succession.
F/ les dommages et intérêts
Le demandeur qui succombe essentiellement, notamment du chef du recel dont il élève sa demande de dommages et intérêts qu’au demeurant l’article 1078 du code civil ne prévoit pas, doit en être débouté.
III : les demandes reconventionnelles
A/ l’actif brut
[O] [R] sollicite la fixation de l’actif brut à 6 196,95 € y compris le prix de vente d’un immeuble de 5 975 €. Cependant, il ne produit pas de relevé du compte étude plus récent que celui daté du 16.11.2021 (sa pièce 3) mentionnant un actif net brut de 3 576,76 € et ne justifie pas non plus de liquidités reçues postérieurement.
De plus, lors de la donation partage du 15.6.1996, la défunte s’est totalement dépouillée à l’exception de l’usufruit sur une maison qui s’est éteint à son décès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage de la succession d’[A] [Y] veuve [R],
fixe l’actif brut de la succession d’[A] [Y] veuve [R] comme suit :
+ 3 576,76 € selon compte arrêté au 16.11.2021 par Maître [N], notaire à [Localité 1] ([Localité 3]),
+ les biens objets du legs du 18.11.2015 évalués conformément à la dernière police d’assurance souscrite par ou pour la défunte du chef des biens et objets de valeur,
dit qu’à défaut de production d’un tel contrat, ces bijoux seront évalués par un bijoutier du choix du notaire chargé de la succession,
fixe la créance successorale de [O] [R] à 18 557,20 €,
fixe le passif net à partager à 18 335,25 € sous déduction à venir de la valeur du legs du 18.11.2015,
condamne [X] [R] à payer à [O] [R] 6 667,62 € à titre de soulte à parfaire en considération de la valeur du legs du 18.11.2015,
renvoie les parties par devant Maître [N], notaire à [Localité 1] ([Localité 3]) pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,
condamne [X] [R] :
- aux dépens et en ordonne distraction au profit de Maître Lecler-Chaperon aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à payer à [O] [R] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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