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Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 24/02077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La caution peut-elle être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard si le créancier n'a pas respecté ses obligations d'information ?

Principe retenu

La caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus si le créancier professionnel ne l'a pas informée de la défaillance du débiteur principal dans le délai légal. L'absence de preuve de cette information exonère la caution de sa responsabilité pour les pénalités et intérêts non régularisés.

Faits clés

  • Monsieur [T] [Z] a accepté un prêt de 340 000 € et s'est porté caution pour un montant de 465 844,53 €.
  • La BNP Paribas a consenti le prêt à la SCI [Z] Investissement au taux de 4,5%.
  • La SCI [Z] a été placée en liquidation judiciaire en mars 2020.
  • La BNP Paribas a mis en demeure [T] [Z] de régler 227 683,18 € en tant que caution.
  • Le tribunal a soulevé d'office l'impossibilité pour la BNP Paribas de se prévaloir du contrat de cautionnement.

Articles cités

article L341-1 du code de la consommation article 3 de la loi 2014-34

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES Le 29.8.2006, [T] [Z] a accepté l’offre de prêt de 340 000 € au taux nominal de 4,5% faite à la SCI [Z] Investissement par la BNP Paribas et s’en est porté caution dans la limite de 465 844,53 € en principal, intérêts et pénalités. Le 03.10.2006, la BNP Paribas a consenti à cette SCI ce prêt au taux nominal de 4,5%. Le 10.3.2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a placé la SCI [Z] en liquidation judiciaire. Le juge commissaire à cette procédure a ensuite admis la créance de la BNP Paribas à hauteur de 197 603,62 € et à titre privilégié. Le 24.5.2024, a été présentée à [T] [Z] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la BNP Paribas le mettait en demeure, en sa qualité de caution, de lui régler 227 683,18 €. Le 22.8.2024, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Le 17.6.2025, ce tribunal a : - soulevé d’office l’impossibilité pour la BNP Paribas de se prévaloir du contrat de cautionnement de [T] [Z] et, si elle le pouvait, la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités, - ordonné la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties d’y répondre et à la BNP Paribas de produire un certificat d’irrécouvrabilité récent de sa créance. Le 25.02.2026, la SAS EOS France a signifié au défendeur venir aux droits de la BNP Paribas et lui a signifié les conclusions qu’elle avait diffusées au tribunal le 17.02.2026 à l’effet de : - révoquer la clôture des débats du 23.10.2025, - la juger recevable et bien fondée ainsi qu’irrecevables et mal fondés les moyens soulevés d’office par le tribunal, - condamner le défendeur à lui payer 227 683,18 € selon compte au 31.10.2023 avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% l'an à compter du 31.10.2023, - dire que les intérêts seront annuellement capitalisés, - condamner le défendeur à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat. Elle déclare que le défendeur n’a pas réagi à sa mise en demeure. Elle estime inapplicable à l’espèce, comme postérieures au contrat, la définition du consommateur et sa protection par le code de la consommation en sorte que les moyens relevés d’office ne pouvaient pas l’être. Elle indique que la BNP et elle ont vainement tenté de réunir les pièces demandées par le jugement du 17.6.2025 et que la preuve de l’éventuelle disproportion pèse sur la caution. [T] [Z] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile tandis que les conclusions d’EOS lui ont été signifiées selon le même mode. Il ne comparaît pas. Le 27.02.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motivations de la décision

MOTIFS du jugement Le juge de la mise en état a reporté la clôture des débats en sorte que la demande de révocation de cette ordonnance est devenue sans objet. La définition du consommateur par l’article 3 de la loi 2014-34, ensuite modifiée, est effectivement postérieure aux contrats de prêt et de caution. Toutefois, le consommateur existait bien avant d’être défini par la loi et était, tout comme la caution, déjà expressément protégé par le droit positif et plus particulièrement la loi lors de la conclusion de ces contrats. C’est cependant à juste titre que la demanderesse soutient que la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement incombe à la caution. Si le moyen pouvait être soulevé en vertu de l’article L141-4 du code de la consommation contemporain des contrats d’emprunt et de caution, force est de constater que le défendeur ne démontre pas cette disproportion. Concernant en revanche les devoirs du prêteur à l’égard de la caution, l’article L341-1 de ce code, en vigueur du 31.7.1998 au 01.7.2016 c’est-à-dire lors de la conclusion des contrats de l’espèce, dispose : “Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.” L’impossibilité arguée par la demanderesse de produire ces pièces ne permet pas de présumer que son auteur ait exécuté ses obligations légales ni, dès lors, de l’exonérer de la sanction prévue par ce texte. La demanderesse ne pourrait dès lors pas obtenir condamnation du défendeur au delà du montant de la créance de BNP Paribas admise par le juge commissaire, soit 197 603,62 €. Cependant, d’une part, elle ne produit pas le certificat d’irrécouvrabilité appelé par le jugement du 17.6.2025. D’autre part, elle ne produit pas non plus le tableau d’amortissement historisé du prêt consenti à l’emprunteur principal qui aurait permis de distinguer, au sein de la créance admise, la part des pénalités et intérêts de retards échus depuis le premier incident de paiement devant en être retranchés puisqu’elle n’y est pas éligible. Elle sera en conséquence déboutée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, déboute la SAS EOS France de toutes ses demandes, condamne la SAS EOS France aux dépens. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de cautionnement ?
Un contrat de cautionnement est un accord par lequel une personne (la caution) s'engage à payer la dette d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Quels sont les droits d'une caution en cas de défaillance du débiteur ?
La caution a le droit d'être informée par le créancier de tout incident de paiement et peut contester le paiement des pénalités si elle n'a pas été informée.
Comment une caution peut-elle contester une demande de paiement ?
La caution peut contester la demande de paiement en prouvant que le créancier n'a pas respecté ses obligations d'information ou en démontrant une disproportion dans le contrat.
Quelles sont les obligations d'un créancier envers sa caution ?
Le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé.

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