Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/00925
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une hospitalisation psychiatrique sans consentement peut-elle être justifiée en cas d'urgence ?
Principe retenu
L'article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que l'admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne et nécessitent des soins immédiats. En cas d'urgence, un seul certificat médical peut suffire pour justifier cette admission.
Faits clés
- Madame [E] [B] [C] a été admise en soins psychiatriques le 07 juin 2026.
- Elle présentait des comportements incohérents et des cris signalés par ses proches.
- À son arrivée aux urgences, elle hurlait dans une langue étrangère et avait un contact méfiant.
- Elle évoquait un ordre supérieur religieux qui influençait ses demandes.
- Son état de santé nécessitait des soins psychiatriques immédiats.
Articles cités
article L3212-1 du Code de la santé publique
article L3212-3 du Code de la santé publique
article L3216-1 du Code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00925 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHNX
Le 16 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [E] [B] [C] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Madame [E] [B] [C] née le 08 Décembre 2002 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
1) Sur la caractérisation de l’urgence dans le certificat médical d’admission
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans son I- qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le II- du même article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission à la demande d’un tiers (2 certificats médicaux) ou en cas de péril imminent (un seul certificat médical).
Selon les termes de l’article L3212-3 alinéa 1 du même code : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ».
Par ailleurs, selon l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
A l’audience, l’avocate de la patiente s’interroge sur la caractérisation de l’urgence dans le certificat médical d’admission.
A la lecture du certificat médical d’admission du 07 juin 2026 à 11h36, il fait état d’une rupture avec l’état antérieur. Ses proches rapportaient des cris et des propos incohérents au domicile. À l’arrivée aux urgences, la patiente présentait un contact méfiant et hurlait dans une langue étrangère. Elle semblait se braquer lorsqu’il était fait mention de l’association d’UCRM qui l’hébergeait, jetant des regards noirs et se contorsionnant sur son brancard. Elle évoquait brièvement aux infirmiers l’existence d’un ordre supérieur religieux qui les contraindrait à exécuter ses demandes. Elle ne semblait pas pouvoir percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Le médecin en concluait que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins alors que son état de santé actuel impose des soins psychiatriques « indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Dès lors que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l'existence des conditions de fond qui président à une décision d'admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats indispensables sous surveillance constante en milieu hospitalier, et également fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de [E] [B] [C] (vu ses conditions d’hospitalisation alors qu’elle était hébergée dans un cadre associatif, qu’elle se contorsionnait sur son brancard et qu’un ordre religieux la contraindrait pour exécuter certaines demandes), il s’en déduit que le certificat médical critiqué est suffisamment précis et largement circonstancié, y compris sur le critère de l’urgence, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure, qui s’avère en l’espèce appropriée à l'état psychique de la patiente, absente à l’audience, pour qui l’avocate n’allègue ni a fortiori ne démontre aucun grief.
Dès lors, ce premier moyen sera écarté.
2) Sur la motivation irrégulière de l’avis du psychiatre (technique du copié/collé)
L’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique indique “Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”.
L’article L3211-12-1 II- du même code exige pour sa part que chaque saisine de juge soit accompagnée “de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur les nécessités de poursuivre l’hospitalisation complète”.
A l’audience, l’avocate de la patiente soulève le fait que l’établissement de l’avis médical résultait d’une utilisation de la technique du copié-collé avec le certificat médical des 72 heures. Elle s’interroge dès lors que « le caractère effectif de cet examen ».
D’une part, il résulte de la simple lecture du texte précité qu’un avis médical ne signifie pas d’avoir examiné la personne, au contraire, il s’agit d’un avis motivé sur la base du dossier médicale.
D’autre part, concernant le copié-collé, il résulte de la lecture des textes qu’en exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge tel qu’exigé par la loi.
Si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge.
En l’espèce, il résulte de la simple lecture du certificat médical des 72h en date du 9 juin 2026 et de l’avis motivé en date du 12 juin 2026 qu’il n’y a pas d’utilisation de la technique du copié-collé :
- le certificat des 72h du indique : « Elle présente un envahissement hallucinatoire majeur avec un retentissement affectif (angoisse) important, altérant de manière significative son fonctionnement au quotidien. Il existe un déni des troubles psychiatrique ».
- l’avis motivé indique : « Madame [C] présente un envahissement hallucinatoire avec vécu de persécution et de perte d’intimité psychique, impactant son fonctionnement au quotidien, notamment par l’impact affectif (à type d’angoisse) majeur. Elle n’a pas de conscience des troubles et présente une adhésion aux soins qui reste très fragile ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’avocate de [E] [B] [C], cette dernière absente à l’audience, bien que sur le fond les arguments soient les mêmes, signifiant qu’à 3 jours d’intervalle les conclusions médicales sont identiques sur le fond signifiant possiblement que les traitements ne sont pas efficaces, il n’y a aucunement l’utilisation d’un procédé qui pourrait causer un préjudice à l’intéressée.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le fond :
[E] [B] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 07 juin 2026, en raison d’une rupture avec l’état antérieur. Ses proches rapportaient des cris et des propos incohérents au domicile. À l’arrivée aux urgences, elle présentait un contact méfiant et hurlait dans une langue étrangère. Elle semblait se braquer lorsqu’il était fait mention de l’association d’UCRM qui l’hébergeait jusque-là, jetant des regards noirs et se contorsionnant sur son brancard. Elle évoquait brièvement aux infirmiers l’existence d’un « ordre » supérieur religieux qui les contraindrait à exécuter ses demandes. Elle ne semblait pas pouvoir percevoir le caractère pathologique de ces éléments.
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [B] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat par PRVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une admission en soins psychiatriques d'une personne sans son accord, généralement en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats.
Quels sont les critères d'urgence pour une hospitalisation psychiatrique ?
L'urgence est caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, justifiant une admission rapide sur la base d'un certificat médical.
Comment se passe la procédure d'hospitalisation sans consentement ?
La procédure implique la décision du directeur de l'établissement, souvent sur la base de certificats médicaux, et peut être contestée par la personne concernée.
Quels recours sont possibles après une hospitalisation sans consentement ?
La personne hospitalisée peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours, en soumettant une déclaration motivée au greffe de la Cour d'appel.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.