Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/00923
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte en cas de soins psychiatriques ?
Principe retenu
Le directeur de l'établissement d'accueil doit s'assurer de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins avant l'admission en soins psychiatriques. L'absence de carte nationale d'identité ne constitue pas un manquement procédural si les autres éléments d'identité sont fournis.
Faits clés
- Admission de [M] [X] en soins psychiatriques le 06 juin 2026
- Délire de thématique mystique et mégalomaniaque
- État d'agitation nécessitant intervention de l'équipe de sécurité
- Refus de traitement de fond et absence de reconnaissance des troubles
- Demande d'admission formulée par la mère de [M] [X]
Articles cités
article L3212-2 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article R3211-12 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00923 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHNU
Le 16 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [M] [X] (obstacle médical), régulièrement convoqué, assisté de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] concernant [M] [X] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 1] (CONGO) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République qui s’en rapporte ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
** moyen relatif à l’identité du patient
Selon l’article L3212-2 du code de la santé publique, avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L3212-1 (à la demande d’un tiers ou péril imminent), le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L3212-1 (à la demande d’un tiers), le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins.
Aux termes de l’article R3211-12 1° du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission, et par ailleurs, une copie des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins […]. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
A l’audience, l’avocat soulève une difficulté sur l’identité de son client en l’absence de carte nationale d’identité (CNI) au dossier.
S’il est fait obligation au directeur de l’établissement d’accueil, préalablement à l'admission, de s'assurer de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins, les textes règlementaires précités n’exigent nullement de produire la CNI du patient ni celle du tiers qui demande les soins, et il ne saurait se déduire de l’absence de document d’identité un manquement procédural. La CNI de la mère du patient est au demeurant produite, sa demande manuscrite pour son fils fait état de tous les éléments d’identité nécessaires (nom, prénom, date et lieu de naissance). Par ailleurs, l’ensemble des autres pièces prévues par le texte sont bien transmises au soutien de la requête, de sorte que le directeur de l'établissement d'accueil a effectué toutes les vérifications utiles, conformément à ses obligations.
Le moyen sera rejeté.
** moyen relatif au tiers qualifié
Selon le 1° du II de l'article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut prononcer la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L'article L3212-2 et l'article L3212-3 du code de la santé publique font obligation au directeur de l'établissement d'accueil, avant toute décision d'admission, de vérifier :
-l'identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
-la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
-l'identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d'admission.
Par ailleurs, selon l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
A l’audience, l’avocat critique la caractérisation du tiers qualifié (la mère de son client) n’ayant pas pu faire d’entretien avec son client pour vérifier l’état des relations familiales.
Mais dès lors premièrement que le directeur de l'établissement n’a pas manqué à l'obligation de vérification à laquelle il est tenu puisque les critères rappelés ci-dessus sont bien respectés (cf supra), deuxièmement que lien de parenté mère/fils entre parfaitement dans les critères légaux puisque le texte cite explicitement « un membre de la famille du malade », troisièmement qu’il ne ressort absolument d’aucun élément au dossier l’existence d’un conflit mère/fils, quatrièmement que l’absence ce jour du patient à l’audience est parfaitement justifiée par un obstacle médical (au demeurant non critiqué), cinquièmement aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré, de sorte que le moyen est totalement inopérant.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
[M] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 06 juin 2026, en raison d’un délire de thématique mystique, mégalomaniaque, de persécution, avec la conviction que Dieu lui envoyait des messages via la musique. Il disait entendre sa voix, pensait qu’il était investi d’une mission divine, que certaines personnes jalouses lui voudraient du mal. Il était aussi convaincu que certains de ses organes auraient disparu et qu’il serait mourant. Le médecin constatait une subexaltation de l’humeur, une inflation de l’ego, une logorrhée, une tachypsychie/tachyphémie, une instabilité psychomotrice et une insomnie sans fatigue depuis 4 jours. Il présentait lors de son admission un état d’agitation avec nécessité d’intervention de l’équipe de sécurité et mise en chambre de soins intensifs avec contention et sédation.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge, [M] [X] présente à ce jour un délire corporel qui persiste, reste étrange. Il est fait mention d’une clinophilie sur la journée, d’une absence de reconnaissance des troubles et d’un refus de traitement de fond. L’intéressé présente une compliance passive à l’hospitalisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de [M] [X].
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure permettant d'admettre un patient en soins psychiatriques sans son consentement, généralement en raison d'un danger pour lui-même ou pour autrui.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sous contrainte ?
Un patient hospitalisé sous contrainte a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un suivi médical approprié et de contester la décision d'hospitalisation.
Comment se déroule la procédure d'admission en soins psychiatriques ?
La procédure d'admission nécessite une demande formulée par un tiers, suivie d'une évaluation médicale et de la vérification de l'identité du patient et du demandeur.
Que faire si l'identité du patient n'est pas vérifiée ?
Si l'identité du patient n'est pas vérifiée, cela ne constitue pas nécessairement un manquement procédural tant que d'autres éléments d'identité sont fournis.
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