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Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/00934

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

Principe retenu

L'hospitalisation psychiatrique sans consentement est possible lorsque l'état mental du patient rend impossible son consentement et nécessite des soins immédiats sous surveillance médicale constante. La dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Faits clés

  • Monsieur [F] [H] a été admis en soins psychiatriques le 08 juin 2026.
  • L'admission a été décidée par le directeur de l'établissement sur la base d'un certificat médical d'urgence.
  • Le certificat médical mentionne un état d'élation de l'humeur, désinhibition et comportements inadéquats.
  • Monsieur [F] [H] présente une opposition aux soins et une absence de conscience de ses troubles.
  • Des mises en danger sur les plans sexuel et financier ont été signalées.

Articles cités

article L3211-3 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3212-3 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00934 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHRL Le 16 Juin 2026 Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de [F] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 15 Juin 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Monsieur [F] [H] né le 27 Novembre 1996 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les moyens d’irrégularité soulevés : En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Par ailleurs, l’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit dans son I- qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le II- du même article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission à la demande d’un tiers (2 certificats médicaux) ou en cas de péril imminent (un seul certificat médical). Selon les termes de l’article L3212-3 alinéa 1 du même code : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ». En l’espèce, l’avocate de [F] [H] soutient que l’urgence ne serait pas caractérisée dans le certificat médical d’admission et fait valoir par ailleurs que son client souhaite s’engager dans un programme de soins donc une hospitalisation libre. A la lecture du certificat médical d’admission du 8 juin 2026 à 23h31, il fait état d’un état d’élation de l’humeur avec désinhibition, accélération psychique, tachyphémie, positionnement haut et dénigrant, propos mégalomaniaques et comportements inadéquats. Il n’existait pas de conscience des troubles, ni de considération du retour d’autrui. Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins alors que son état de santé actuel impose des soins psychiatriques « indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Les certificats médicaux des 24h puis 72h font état d’une rupture de traitement et de mises en danger sur le plan sexuel et sur le plan financier. D’une part, il s’en déduit sur le premier moyen tiré de la caractérisation de l’urgence que ce certificat médical, non seulement fait ressortir l'existence des conditions de fond qui président à une décision d'admission, c’est-à-dire l’existence de troubles mentaux, ces derniers nécessitant des soins immédiats indispensables sous surveillance constante en milieu hospitalier, et également fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de [F] [H] (en raison de sa rupture de traitement), de sorte que le certificat médical critiqué est suffisamment précis et circonstancié, y compris sur le critère de l’urgence, permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure, qui s’avère en l’espèce appropriée à l'état psychique du patient, lequel ne démontre pas de grief. D’autre part, concernant le second moyen, il est rappelé que les appréciations purement médicales s'imposent au juge, lequel ne peut que constater que les avis et certificats médicaux de la procédure sont fondés et dûment motivés, notamment sur la question du consentement, ainsi le juge ne peut pas dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic posé ou des soins, d’autant enfin que le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré. Ainsi, les pièces jointes à la saisine ne permettent pas de remettre en cause la régularité de la procédure sur le fondement du consentement aux soins. Ainsi, les moyens seront rejetés. Sur le fond : [F] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 08 juin 2026, en raison d’un état d’élation de l’humeur avec désinhibition, accélération psychique, tachyphémie, positionnement haut et dénigrant, propos mégalomaniaques et comportements inadéquats. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [F] [H] présente à ce jour une accélération du cours de la pensée, une désorganisation psychique, des idées de grandeur, des mises en danger sur les plans sexuel et financier ainsi qu’une opposition aux soins et une absence de conscience des troubles. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [F] [H] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [H]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une admission en soins psychiatriques décidée par un directeur d'établissement lorsque le patient ne peut pas consentir à cause de son état mental.
Quels sont les critères pour une hospitalisation d'urgence ?
L'hospitalisation d'urgence nécessite un certificat médical attestant d'un risque grave pour l'intégrité du patient et d'une impossibilité de consentement.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Le patient peut contester son hospitalisation en saisissant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.
Quels droits a un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de son état, de recevoir des soins appropriés et de contester la décision d'hospitalisation.

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