Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/01287

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, conformément à l'article L741-3 du CESEDA. La prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut excéder les délais prévus par la loi.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
  • Une première prolongation de rétention a été ordonnée pour 26 jours.
  • Le préfet a demandé une deuxième prolongation de 30 jours.
  • Monsieur X a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national.
  • Le conseil de Monsieur X a contesté la prolongation, arguant d'absence de perspective d'éloignement.

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01287 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHRX Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01287 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHRX le 16 Juin 2026 Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ; En présence de Mme [Q] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [C] reçue le 15 Juin 2026 à 07 heures 40, concernant Monsieur X se disant [B] [D] alias [N] [B] [O] né le 04 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 26 mai 2026 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur X se disant [B] [D], né le 04 mars 1998 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national, prononcé par le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 mars 2026 et notifié à l'intéressé le même jour. X se disant [B] [D], alors écroué, a fait l'objet, le 13 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé. Par ordonnance du 22 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 26 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement Le conseil de X se disant [B] [D] conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement, en ce que celui-ci a précédemment fait l’objet de quatre placements en rétention qui n’ont jamais permis l’exécution des mesures.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation. Or, il résulte de la procédure que X se disant [B] [D], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de X se disant [B] [D], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. En l'espèce, X se disant [B] [D], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 18 mai 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 13 mai 2026. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 19 mai 2026 au consulat par la préfecture de la Haute-Garonne. Une audition consulaire, initialement programmée le 17 juin 2026, jour férié algérien s’agissant du Nouvel an hégirien (1er Muharram – calendrier islamique), a été reporté par le consulat au jeudi 18 juin 2026. En ce sens, la normalisation qui est récemment intervenue dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie constitue un élément favorable notable. Ainsi, alors que X se disant [B] [D] est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes n’aient pas finalisé les opérations d’identification et de délivrance de laissez-passer ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [B] [D] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative. Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu'il n'est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu'elles apprécient souverainement l'opportunité d'y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu'elles entendent. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [B] [D] pour une durée de 30 jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [B] [D] alias [N] [B] [O] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 22 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 16 Juin 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01287 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHRX Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [B] [D] alias [N] [B] [O] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son éloignement du territoire français.
Comment se déroule une prolongation de rétention ?
La prolongation de rétention doit être demandée par l'administration et justifiée par des éléments concrets, elle est ensuite examinée par un magistrat.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger a le droit d'être informé des raisons de sa rétention, de consulter un avocat et de contester la décision devant un juge.
Quelles sont les conséquences d'une interdiction judiciaire du territoire ?
Une interdiction judiciaire du territoire empêche l'étranger de revenir en France pendant une durée déterminée, et peut justifier une rétention administrative.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.