Tribunal judiciaire, j.l.d., 16 juin 2026 — n° 26/01288
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des éléments concrets et motivés, conformément aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faits clés
- Monsieur [X] [E] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Un arrêté d'obligation de quitter le territoire a été prononcé par le préfet le 17 mai 2026.
- La première prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours par ordonnance du 21 mai 2026.
- Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours le 15 juin 2026.
- Le conseil de Monsieur [X] [E] a soulevé des irrégularités dans la demande de prolongation.
Articles cités
article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01288 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHRZ
le 16 Juin 2026
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [K] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [C] reçue le 15 Juin 2026 à 11 heures 05, concernant Monsieur [X] [E] né le 02 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 22 mai 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [X] [E], né le 02 septembre 1987 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 17 mai 2026 et notifié à l'intéressé le même jour.
[X] [E], alors en retenue administrative, a fait l'objet, le 17 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 21 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 22 mai 2026.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2026 , le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement
Le conseil de Monsieur [X] [E] soutien soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de pièce utile, faisant d’une part référence à un arrêté portant OQTF en date du 13 décembre 2021 pris par le Préfet de l’Essonne, sans faire état du rendez-vous consulaire qui aurait été effectué le 23 mai tout en relevant qu’elle reste sans nouvelle de sa demande d’identification du 18 mai 2026 pour laquelle il a été effectué une relance le 09 juin 2026, et d’autre part que l’arrêté portant OQTF visé n’est pas joint, tandis que la fiche CRA serait erronée en mentionnant un rendez-vous consulaire inexistant, mentionnant une durée de rétention et non la date d’effet de la première prolongation, sans qu’il n’y ait au dossier la preuve de la décision de première instance qui l’avait ordonnée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de Monsieur [X] [E] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la copie de l’arrêtée portant OQTF visé, qu’elle porte des contradictions avec le registre de rétention actualisé,
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, si l’arrêté portant OQTF mentionné dans la requête est bien celui qu’aurait prononcé par le Préfet de l’Essonne le 13 décembre 2021, il ressort qu’il ne s’agit que d’une malheureuse erreur de plume, celui joint à la procédure étant effectivement celui en date du 17 mai 2026 mentionné par le registre actualisé de rétention, et qui a été repris lors de sa notification de placement en centre de rétention.
Par ailleurs, si le registre porte mention d’une présentation consulaire, il convient de relever qu’elle aurait eu lieu le 23 mai 2024, soit bien antérieurement au présent placement en rétention et sans lien avec l’arrêté fondant la mesure actuelle. Dès lors, il n’y a pas de contradiction entre la requête et le registre qui mentionne, de manière peu opportune mais sans faire grief à l’intéressé, la date d’une précédente présentation.
Aussi, il ne saurait être fait le reproche à l’administration de ne pas avoir joint à la procédure des documents inopérants, soit pour relever d’une mention erronée soit pour n’être pas en lien direct avec l’actuelle rétention.
S’agissant plus particulièrement de l’absence de la preuve de la notification de l’ordonnance rendu par la juridiction de première instance ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, force est de constater d’une part que les deux documents en lien avec cette notification existent, qu’ils sont certes insuffisamment complétés en ce qu’il ne comporte ni signature ni mention d’un refus de signer, mais que ces éléments n’établissent aucun grief dès lors qu’il appert qu’un appel a été interjeté contre cette décision et que le retenu a pu faire valoir ses droits et réexaminer son dossier par la Cour d’appel.
Enfin, le fait que le registre mentionne la date de fin de la première prolongation et non pas celle du début de cette deuxième période n’est pas de nature à engendrer quelque grief à M. [X] [E], s’agissant d’une rétention nécessairement continue pour laquelle la vigilance de l’administration doit être attirée sur le terme de la rétention légale.
La requête sera par conséquent déclarée recevable pour être motivée en droit et en fait et être accompagnée des pièces utiles en l’espèce.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que Monsieur [X] [E], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment plus d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [X] [E], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [X] [E] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 16 Juin 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention en attendant son expulsion.
Comment se passe la prolongation de la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par la préfecture et justifiée par des éléments concrets, conformément aux dispositions légales.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa détention et de contester la décision devant le juge.
Que faire si la préfecture demande une prolongation de rétention ?
Il est possible de contester la demande de prolongation en soulevant des irrégularités ou en fournissant des éléments en faveur de la libération.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.