Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 16 juin 2026 — n° 25/00115
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de mainlevée d'une mesure d'hypothèque judiciaire provisoire peut-elle être acceptée en l'absence d'activité professionnelle et de versements effectués par le débiteur ?
Principe retenu
La mainlevée d'une mesure d'hypothèque judiciaire provisoire peut être refusée si le débiteur ne justifie pas d'une activité professionnelle et n'effectue pas de versements pour le remboursement de sa créance. La menace de recouvrement sur la créance doit être établie.
Faits clés
- M. [M] [A] s'est porté caution solidaire pour des prêts de la SAS SHORLIST.
- La SAS SHORLIST a été placée en liquidation judiciaire.
- La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré une créance de 100.940,69 €.
- M. [M] [A] a demandé la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire.
- Aucune activité professionnelle n'a été justifiée par M. [M] [A] au moment de la demande.
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
article 1103 du Code civil
article 1104 du Code civil
article 2288 du Code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SHORLIST a été constituée le 24 avril 2019. Elle est présidée par la SAS WORK AND JOB, elle-même présidée par M. [M] [A].
Le 22 mai 2019, la SAS SHORT LIST a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LES HALLES un compte-courant professionnel n°00012109101.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS SHORLIST deux prêts professionnels :
- le 22 mai 2019 un prêt n°10 278 37537 00012109102, d’un montant de 92000€ remboursable en 84 mensualités de 1189,04 €. M. [M] [A] s’est porté caution solidaire pour un montant de 49200€.
- le 19 octobre 2019 un prêt n°10 278 37537 00012109103, d’un montant de 42000€ remboursable en 81 mensualités de 561,34 €. M. [M] [A] s’est porté caution solidaire pour un montant de 25200€.
Le 11 janvier 2020, M. [M] [A] s’est également porté caution solidaire de tous les engagements de la SAS SHORLIST pour un montant de 18000€.
Par deux avenants du 4 juillet 2024, les durées des prêts et des cautionnements ont été allongées.
Le 23 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société SHORLIST, et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. Le 24 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance pour un montant de 100.940,69 €.
Le 12 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Tours a prononcé un jugement de conversion en liquidation judiciaire concernant la société SHORLIST.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LES HALLES a donné assignation à M. [M] [A] devant le Tribunal de commerce de TOURS au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, aux fins de :
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] LES HALLES en ses demandes, les dire bien fondées.Condamner M. [M] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] LES HALLES la somme de 56.028,04€ arrêtée au 12 novembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 au titre de ses engagements contractuels.Condamner M. [M] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] LES HALLES la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner M. [M] [A] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Tours le 20 juin 2025, sur requête, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] LES HALLES a été autorisée en date du 12 juin 2025 à prendre pour sûreté et conservation de sa créance, évaluée provisoirement à la somme de 58000€ en principal, intérêts à courir, frais et accessoires, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section CS numéro [Cadastre 1] appartenant à M. [M] [A].
Par acte du 2 décembre 2025, M. [M] [A] a donné assignation à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] LES [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire.
A l’audience du 12 mai 2026, M. [M] [A] demande au juge de l’exécution de, toujours au visa des articles L511-1 et R512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 700 du code de procédure civile:
DÉBOUTER le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et prétentions;ORDONNER la mainlevée de l'hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du 20 juin 2025 au profit du CREDIT MUTUEL sur la somme de 58.000,00 euros, sur l'immeuble sis à [Adresse 5] cadastré section CS n°[Cadastre 1] tel que désigné dans la requête appartenant à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire
Vu les articles R512-1 et L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Pour justifier de la vraisemblance de sa créance, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles verse aux débats :
- les contrats de crédits consentis à la société SHORTLIST et les engagements de caution de M. [M] [A] à ce titre ;
- le contrat d’ouverture de compte courant professionnel consenti à la société SHORTLIST ;
- les avenants aux contrats de crédit ;
- la preuve de la déclaration de créance de la somme de 100.940,69 € entre les mains du mandataire judiciaire de la société SHORTLIST;
- la mise en demeure adressée par la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles à M. [M] [A] en sa qualité de caution et laissant apparaître une créance de 56.028,041 € avec intérêts arrêtés au 12 novembre 2024 ;
- le courriel du 24 février 2025 de M. [M] [A] s’engageant à rembourser cette somme au titre des cautions de la société SHORTLIST et proposant de régler mensuellement pendant une première période de 12 mois la somme de 400 € puis de revoir les modalités de versements dans un second temps ;
- le courriel du 04 avril 2025 du gestionnaire contentieux de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles indiquant ne pas être opposé aux délais de paiement sollicités tout en précisant qu’ils allaient en revanche prendre un titre et une mesure conservatoire;
- l’assignation devant le Tribunal judiciaire de Tours au terme de laquelle, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles demande notamment la condamnation de M. [M] [A] à lui régler la somme de 56.028,04 € arrêté au 12 novembre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du 1 novembre 2024 au titre de ses engagements contractuels.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles justifie d’une créance apparaissant fondée en son principe à hauteur de la somme de 58.000 € au regard des intérêts continuant de courir à compter du 12 novembre 2024.
Il peut être relevé que le 24 février 2025, M. [M] [A] a sollicité des délais de paiement tout en indiquant que ses revenus émanaient de la société SOURCE [Localité 2] elle-même en redressement judiciaire depuis le 23 juillet 2024 dans sa deuxième période d’observation. Depuis, cette société a été placée en liquidation judiciaire. Il justifie avoir bénéficié d’août 2025 jusqu’en avril 2026 d’une indemnité de perte d’activité professionnelle par la société d’assurance avril d’un montant de 2500 € environ minimum. Il a débuté une nouvelle activité à son compte de “conseil et formation en recrutement” en qualité d’entrepreneur individuel sous l’ensigne “360 recrutement” le 30 juin 2025 et démontre avoir contracté depuis avec différentes entreprises et des collectivités publiques telles que [Localité 2] Métropole Habitat démontrant une activité réelle de son entreprise.
Pour autant, au moment où la mesure conservatoire a été prise, M. [M] [A] n’avait aucune activité professionnelle ; qu’à ce jour, aucun élément comptable n’a été remis pour que le juge de l’exécution puisse vérifier l’évolution du résultat net d’exploitation mensuel.
Enfin, il sera relevé que depuis la mesure conservatoire, aucun versement n’a été réalisé, aucun début d’exécution des 400 € proposés par M. [M] [A].
Dans ces conditions, la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles justifie d’une menace de recouvrement sur sa créance. La demande de mainlevée de mesure d’hypothèque provisoire sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [M] [A] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [A] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles au titre de la présente instance. M. [M] [A] sera en conséquence condamné à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la demande de M. [M] [A] de mainlevée de la mesure conservatoire d’hypothèque provisoire prise par la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles à son encontre ;
Condamne M. [M] [A] aux dépens;
Condamne M. [M] [A] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 2] les Halles la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hypothèque judiciaire provisoire ?
Une hypothèque judiciaire provisoire est une mesure conservatoire permettant à un créancier de garantir le paiement de sa créance en inscrivant une sûreté sur un bien immobilier du débiteur.
Comment demander la mainlevée d'une hypothèque ?
Pour demander la mainlevée d'une hypothèque, le débiteur doit prouver qu'il n'existe plus de risque de recouvrement de la créance, souvent en justifiant d'une situation financière stable.
Quels sont les critères pour obtenir une mainlevée d'hypothèque ?
Les critères incluent la justification d'une activité professionnelle, la réalisation de versements réguliers et l'absence de menace de recouvrement sur la créance.
Que se passe-t-il si je n'ai pas d'activité professionnelle et que j'ai une hypothèque ?
En l'absence d'activité professionnelle, il est probable que la demande de mainlevée d'hypothèque soit rejetée, car cela peut être interprété comme une incapacité à rembourser la créance.
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