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Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 16 juin 2026 — n° 25/00052

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le cautionnement consenti par Mme [Z] [O] est-il manifestement disproportionné et inopposable ?

Principe retenu

Un cautionnement peut être déclaré inopposable si son montant est manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution au moment de sa conclusion. La charge de la preuve de l'absence de disproportion incombe au créancier.

Faits clés

  • Mme [Z] [O] a consenti un cautionnement de 520.000 euros pour un prêt professionnel.
  • La SAS LA TAVERNE DU CHATEAU a été placée en liquidation judiciaire.
  • La SA SOCIETE GENERALE a engagé une saisie-attribution contre Mme [Z] [O].
  • Mme [Z] [O] a contesté la saisie en invoquant la disproportion de son engagement.
  • La valeur du bien immobilier de Mme [Z] [O] a été estimée à 220.000 euros.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 05 septembre 2012 dressé par Me [W] [C], notaire à [Localité 3], la SAS [B] a cédé à la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU, représentée par M. [I] [F] et Mme [Z] [O], son fonds de commerce de restaurant, bar, brasserie situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour le prix de 1.100.000 euros. Cette acquisition a été financée par un prêt professionnel d’un montant principal de 800.000 euros octroyé par le CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient la SA SOCIETE GENERALE après fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023. En garantie de ce prêt, Mme [Z] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 520.000 euros, incluant le principal à hauteur de 400.000 euros ainsi que les intérêts, commission, frais et accessoires. Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de commerce de CAEN a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU. Un plan de redressement de l’entreprise a été adopté par la même juridiction par jugement du 25 février 2015. Par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal de commerce de CAEN a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a fait signifier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE à Mme [O] pour avoir paiement de la somme de 616.603,48 euros en sa qualité de caution solidaire de la SAS LA TAVERNE DU CHATEAU. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Mme [O] a donné assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours à la SA SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir la main levée de la saisie-attribution. A l’audience du 12 mai 2026, Mme [O] a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : à titre principal, juger recevable car non prescrit le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution qu’elle a consenti au profit de la SA SOCIETE GENERALE;juger que le cautionnement à hauteur de 520.000 euros est manifestement disproportionné;En conséquence juger que ce cautionnement lui est inopposable ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution engagée par la SOCIETE GENERALE à son encontre suivant procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 avril 2025 ;à titre subsidiaire, juger que le montant de la créance de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD n’est pas établi ; juger que la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD est déchue du droit aux intérêts contractuels du prêt de 800.000 euros consenti à la TAVERNE DU CHATEAU à son encontre, soit la somme de 252.602,03 euros selon décompte du procès-verbal de saisie attribution du 29 avril 2025 ; En conéquence, ordonner la production par la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD d’un décompte de créance comportant imputation de tous versements reçus sur le capital du prêt ;surseoir à statuer dans l’attente de la production de cette pièce ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à défaut de production du décompte expurgé des intérêts et portant imputation des versements effectués par elle et les autres cautions sur le capital ;en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SA SOCIETE GENERALE;condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens. Sur le fondement des articles 71 et 72 du Code de procédure civile, Mme [O] soutient que le moyen de la SA SOCIETE GENERALE visant à voir juger comme étant prescrit l’argument de disproportion manifeste du cautionnement doit être rejeté dès lors qu’il constitue une défense au fond, laquelle échappe à la prescription. Au visa des articles L. 111-2, L. 211-1, R. 211-1 et R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera répondu aux seules prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles confèrent un droit spécifique à la partie qui en fait la demande. I- Sur la recevabilité des prétentions tirées de la disproportion manifeste du cautionnement La question posée en l’espèce par la SA SOCIETE GENERALE est celle de savoir si la contestation d’une caution d’une mesure d’exécution forcée fondée sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement est soumise à la prescription quinquennale. 1 - En droit positif L’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable découlant de la Loi n°2003-721 du 01er août 2003, dispose qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S’agissant de son régime, l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 341-4, devenu L.332-1, du Code de la consommation, n’est ni une action en nullité du cautionnement ni une action en responsabilité du créancier professionnel. En effet, cette action ne permet pas d’obtenir la nullité du cautionnement dès lors que la proportionnalité n’est pas une condition de validité de l’acte. Par ailleurs, l’action en contestation n’a pas pour objet d’engager la responsabilité du créancier en réparation d’un préjudice subi par la caution en conséquence d’une faute commise. S’agissant de sa qualification, le Code de procédure civile différencie la demande (initiale ou reconventionnelle) de la défense au fond de la manière suivante : - « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. » (Art. 53 Code de procédure civile) ; - « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » (art. 64 Code de procédure civile) ; « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. » (Art. 71 Code de procédure civile). Lorsque la caution est défendeur à l’action, la prétention d’une caution opposant à l’exécution de son engagement, la disproportion de celui-ci à ses biens et revenus, sur le fondement de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation, est un moyen de défense au fond non soumis à prescription (voir pour exemples 1ère Civ., 31 janvier 2018, n°16-24.092, Com. 21 novembre 2018 n°17-11.420), La même solution s’impose lorsque la caution agit par voie d’action en vue de contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre en raison de la disproportion manifeste de son engagement. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription (voir pour exemple Com., 8 avril 2021, n°19-12.741). 2- En l’espèce Mme [O] a assigné la SA SOCIETE GENERALE en mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée par cette dernière sur le fondement d’un titre exécutoire à savoir l’acte notarié du 05 septembre 2012. L’objet de la prétention de Mme [O] vise uniquement à obtenir la mainlevée de la saisie attribution réalisée sur le fondement de l’acte notarié du 05 septembre 2012. Le caractère manifestement disproportionné est donc ici un moyen à l’appui duquel Mme [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution de sorte qu’elle s’analyse comme une défense au fond en ce qu’elle vient soutenir la déchéance de la saisie opérée par la banque sur le fondement d’un titre exécutoire notarié. Ils’agit dès lors d’une défense au fond laquelle échappe à la prescription. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription formée par la SA SOCIETE GENERALE sera rejetée. II. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable à la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. En application de ces dispositions, il incombe à la caution de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n'a pas à vérifier l'exactitude. A l’inverse, il appartient au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de sa conclusion de prouver que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où il l’appelle. La disproportion doit être « manifeste » et résulte de la comparaison entre le montant de l’engagement et les biens et revenus de la caution. Il doit être tenu compte non seulement de ses revenus mais aussi de son patrimoine, y compris l’immeuble d’habitation. Si ce patrimoine comprend des parts sociales, leur valorisation est fonction des éléments d’actif et de passif de la société. 1- Au moment de la souscription du cautionnement La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Le créancier doit examiner l’état de l'actif et du passif de la caution tels qu'ils existent au jour où le cautionnement est donné. En l’espèce, Mme [O] verse aux débats une attestation dont il ressort qu’elle avait quitté son emploi de chargée juridique et relations sociales au sein de la Société APTAR le 30 juin 2012 et dont il découle, croisée avec la fiche de renseignement, qu’elle n’avait plus de salaire en septembre 2012. Cette absence d’emploi ressort également de la fiche de renseignement produite qui mentionne une ligne “solde de tout compte”, soit la somme perçue par elle à la suite de sa perte d’emploi. Il sera relevé que la fiche de renseignement est vierge au titre de la catégorie “revenus annuels”. La banque, professionnelle du crédit, n’a pas procédé à des vérifications complémentaires ni sur la situation professionnelle de Mme [O] ni sur ses revenus malgré l’existence de ces anomalies apparentes. Il n’est pas ici question d’informations erronées mais d’une absence d’informations pourtant nécessaires afin de pouvoir apprécier la capacité financière de la caution. Ce d’autant que compte tenu de l’écart de plus de deux mois entre la fin son activité salariée le 30 juin 2012 et la date de son engagement de caution, les revenus que Mme [O] percevait jusqu’en juin 2012 ne pouvaient être pris en compte pour apprécier sa capacité financière. Dès lors, les revenus de Mme [O] perçus dans le cadre d’une ancienne activité ne pouvaient pas être caractérisés en septembre 2012 de “revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement”.

Dispositif

En conséquence, DECLARE inopposable à Mme [Z] [O] le cautionnement qu’elle a consenti par acte notarié du 05 septembre 2012 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2025 ; REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA SOCIETE GENERALE; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier F. SONNET Le Juge de L’Exécution C. BELOUARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Un cautionnement est un engagement par lequel une personne (la caution) garantit le paiement d'une dette d'une autre personne (le débiteur) envers un créancier.
Comment savoir si un cautionnement est disproportionné ?
Un cautionnement est considéré comme disproportionné si le montant garanti dépasse largement les capacités financières de la caution au moment de la signature.
Quels sont mes droits en tant que caution ?
En tant que caution, vous avez le droit de contester la validité de votre engagement si vous pouvez prouver qu'il est disproportionné ou si les conditions de votre engagement n'ont pas été respectées.
Que faire si je reçois une saisie-attribution ?
Vous pouvez contester la saisie-attribution en saisissant le juge de l'exécution et en invoquant des moyens tels que la disproportion de votre cautionnement.

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