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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise peuvent-elles être déclarées communes et opposables à plusieurs parties dans le cadre d'une procédure judiciaire ?

Principe retenu

Les opérations d'expertise ordonnées par le juge peuvent être déclarées communes et opposables à plusieurs parties lorsque celles-ci sont impliquées dans le même litige. La mise hors de cause d'une partie est justifiée si elle n'a pas de lien contractuel direct avec la demande.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par Monsieur [P] [H] par acte authentique.
  • Ordonnance du juge des référés ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.
  • Assignation de plusieurs parties, dont des agents commerciaux et des sociétés d'assurance.
  • Demande de Monsieur [H] pour que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables.
  • Mise hors de cause de Madame [N] [W] épouse [S] en raison de l'absence de lien contractuel.

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant acte authentique en date du 21 juillet 2023, Madame [F] [O] et Monsieur [G] [T] ont acquis de Monsieur [P] [H] une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 6] (56). Suivant ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné à la demande de Madame [F] [O] et Monsieur [G] [T] une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [H], de la société agence de préservation de l’habitat (APH), des sociétés THELEM ASSURANCE et SMABTP, et désigné à cet effet Monsieur [I] (RG 24/406). Suivant actes de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, Monsieur [P] [H] a assigné Madame [N] [W] épouse [S] en sa qualité d’agent commercial et la SASU SY HOLDING exerçant sous l’enseigne ASSET DIAGNOSTIC IMMOBILIER, diagnostiqueur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/009). Suivant acte de commissaire de justice du 17 février 2026, Monsieur [P] [H] a assigné la société CAPI exerçant sous l’enseigne CAPI France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/078). Suivant acte de commissaire de justice du 26 février 2026, la SASU SY HOLDING, exerçant sous l’enseigne ASSET DIAGNOSTIC IMMOBILIER, a assigné son assureur la SA [Localité 3] ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/079). Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction des procédures numéro 26/078 et 26/079 avec la procédure ouverte sous le numéro 26/009 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 05 mai 2026. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, Monsieur [P] [H] demande au juge des référés de : - Débouter la société CAPI et Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions. - Ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] suivant ordonnance du 18 mars 2025 à la société CAPI exerçant sous l’enseigne CAPI FRANCE. - Réserver les dépens. Il expose que selon le pré-rapport de l'expert judiciaire adressé le 3 novembre 2025 une part de responsabilité de l'origine de l'aggravation du sinistre pourrait être imputée à la société SY HOLDING, ayant réalisé le diagnostic parasitaire en ce qu'il est incomplet, puis que l'agent immobilier, Madame [N] [W] agissant en vertu du mandat de la société CAPI, a proposé un descriptif flatteur de la propriété omettant de préciser certains désordres directement visibles pour un professionnel de l'immobilier. *** La société CAPI demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle prétend qu’il n’est ni contesté ni contestable que les vendeurs, les consorts [T], avaient parfaitement connaissance avant la vente de la présence des champignons lignivores.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire indique que « le diagnostic parasitaire établi par la société ASSET DIAGNOSTIC est incomplet, il ne permet pas à un acquéreur d’appréhender l’importance et la généralisation des contaminations par des agents pathogènes du bois et des ILX » puis que « la contamination mérule pourtant parfaitement visible par un technicien formé n’a pas été relevée dans la cuisine […] l’agence immobilière CAPIFRANCE a diffusé un descriptif flatteur de la propriété, omettant de préciser certains désordres directement visibles pour un professionnel de l’immobilier ». Dans une note aux parties du 01 décembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de la société ASSET DIAGNOSTIC, son assureur, l’agence immobilière CAPIFRANCE et son assureur. Il est par ailleurs constant que la société [Localité 3] assurait la société SY HOLDING à la date du diagnostic qu’elle a réalisé. La demande de Monsieur [H] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SY HOLDING, au [Localité 3] et à l’agence CAPI les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit. Monsieur [H] qui n’a pas contracté avec Madame [W] épouse [S], mais avec l’agence immobilière pour laquelle elle est mandataire, ne dispose d’aucun motif légitime à voir attraire cette dernière à la procédure. Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par Madame [W] épouse [S]. Le débat concernant le règlement des cotisations d’assurance dues par la société SY HOLDING au [Localité 3] et ses conséquences en termes de garanties relève de la compétence du juge du fond. La demande relative au partage de l’indemnité d’assurance sera rejetée. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS la jonction des procédures 26/00009, 26/00078, 26/00079 ;

Dispositif

DECLARONS communes et opposables à la société SY HOLDING exerçant sous l’enseigne ASSET DIAGNOSTIC IMMOBILIER, à son assureur [Localité 3] ASSURANCES et à l’agence immobilière CAPI les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 et confiées à Monsieur [I]. PROROGEONS de deux mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe. METTONS hors de cause Madame [N] [W] épouse [S]. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des référés .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des points techniques ou complexes dans un litige.
Pourquoi les opérations d'expertise peuvent-elles être déclarées communes ?
Elles peuvent être déclarées communes lorsque plusieurs parties sont impliquées dans le même litige et que les résultats de l'expertise les concernent toutes.
Quels sont les effets de la mise hors de cause d'une partie ?
La mise hors de cause d'une partie signifie qu'elle n'est plus impliquée dans la procédure et ne peut pas être tenue responsable des décisions prises dans le cadre de celle-ci.
Comment se répartissent les frais dans une procédure judiciaire ?
Les frais sont généralement à la charge de chaque partie, sauf décision contraire du juge qui peut ordonner une répartition différente.

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