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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un dysfonctionnement majeur d'un véhicule vendu sur la responsabilité du vendeur ?

Principe retenu

Le vendeur est responsable des défauts de conformité et des vices cachés affectant le bien vendu, rendant celui-ci impropre à sa destination. En cas de défaillance majeure, l'acheteur peut demander une expertise judiciaire pour établir la nature du problème et les responsabilités engagées.

Faits clés

  • Madame [H] [A] a acheté un véhicule d'occasion auprès de la société MF COMPANY.
  • Le véhicule a présenté des pannes liées au système de freinage d'urgence dès juillet 2025.
  • Un incident de freinage d'urgence s'est produit en août 2025, mettant en danger la sécurité de l'acheteuse.
  • Un rapport d'expertise amiable a confirmé un dysfonctionnement majeur du bloc ABS.
  • Une proposition de résiliation amiable et de remboursement a été faite mais n'a pas été acceptée.

Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2026 DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats. Suivant certificat de cession du 06 juin 2025, Madame [H] [A] a acquis auprès de la Société MF COMPANY à l’enseigne BH CAR le véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TROC immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [E] [C]. Un procès-verbal de contrôle technique daté du 02 juin 2025 accompagnait la cession. Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [H] [A] a assigné la société MF COMPANY et Madame [E] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. Prétentions et moyens des parties : Madame [H] [A] demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise judiciaire. - Débouter Madame [C] de I'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - La condamner à verser à Madame [A] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Réserver les dépens. Elle expose que le véhicule a présenté une série de pannes impliquant le système de freinage d’urgence dès le mois de juillet 2025 et que le 30 août 2025, alors qu'elle circulait sur la voie expresse à 110 km/h, le véhicule a déclenché un freinage d'urgence, le voyant « perte de pression détectée » s'allumant, de la fumée se dégageant de la roue avant gauche provoquant une odeur de brulé dans l'habitacle. Elle précise qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 novembre 2025 que le blocage simultané des roues avant gauche et arrière droite lors d'un freinage soudain résulte d'un dysfonctionnement interne du bloc ABS, susceptible d'entraîner le blocage d'une ou plusieurs électrovannes, et que cette défaillance majeure du véhicule compromet la sécurité et le rend impropre à sa destination. Elle indique que Le 18 novembre 2025, I'assureur en protection juridique de Madame [A] a tenté de résoudre amiablement ce litige en proposant à la venderesse, Madame [C], une résiliation amiable et le remboursement intégral du prix du véhicule soit la somme de 17.232,76 euros mais que cette proposition n'a pas été suivie d'effet. *** Madame [E] [C] demande au juge des référés de bien vouloir : - A titre principal, ordonner la mise hors de cause de Madame [E] [C] de la présente instance introduite par Madame [H] [A] et des opérations d’expertise à venir - Condamner Madame [H] [A] à payer à Madame [E] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - A titre subsidiaire, donner acte à Madame [E] [C] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire - En toute hypothèse, condamner Madame [H] [A] aux entiers dépens d’instance. Elle expose que lors de l’essai du véhicule en date du 17 mai 2025, Madame [A] a constaté des dysfonctionnements au niveau du système de freinage et que la société BH ATELIER AURAY est intervenue suivant facture du 28 mai 2025 pour remplacer les disques et plaquettes de frein, dès lors, que l’acquéreur avait connaissance de la problématique de freinage du véhicule au jour de la vente et que toute action sur le fondement des vices cachés est manifestement vouée à l’échec. Elle rappelle que la société BH ATELIER AURAY était tenue d’une obligation de résultat, et considère que sa responsabilité est présumée puisqu’en procédant aux réparations des dysfonctionnements affectant le système de freinage suite au diagnostic qu’elle a réalisé, la société BH ATELIER AURAY a commis une faute en agissant au-delà de sa mission d’intermédiaire de vente. *** La Société MF COMPANY demande au juge des référés de bien vouloir : - Juger que la MF COMPANY n’a pas de moyen opposant à participer à l’expertise judiciaire en cours, sous toutes les réserves et protestations d’usage ; - Joindre la présente affaire avec l’affaire opposant la société MF COMPANY à la SARL WARTEL, - Réserver…

Motivations de la décision

Motifs de la décision : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 06 juin 2025, Madame [H] [A] a acquis auprès de la Société MF COMPANY le véhicule VOLKSWAGEN TROC immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [C]. Il est également constant que le véhicule a présenté une série de pannes impliquant le système de freinage d’urgence dès le mois de juillet 2025 et que le 30 août 2025 est constaté un fort endommagement des étriers et des disques de freins avant gauche et arrière droit, ainsi qu’un dysfonctionnement du bloc ABS. Madame [H] [A] verse aux débats un rapport d’expertise en date du 30 octobre 2025 mandaté par son assureur estimant que le dysfonctionnement pourrait provenir de la présence d'impuretés et/ou d'humidité dans le liquide de frein qui n’a pas été remplacé tous les deux ans conformément aux recommandations du constructeur, or que cette omission constitue un défaut d'entretien notable susceptible d’expliquer le blocage. Selon ce même rapport, cette anomalie serait préexistante à la vente et n'était pas détectable par un acheteur non averti. Madame [H] [A] justifie en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [E] [C] et de la société MF COMPANY selon les modalités précisées ci-après. Il n’est pas justifié d’une assignation délivrée à la SARL WARTEL, aussi la demande de jonction des procédures sera rejetée. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs : Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Dispositif

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [S] [U] [K] [N], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], [Localité 6], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Procéder à l'examen du véhicule litigieux ; préciser ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation. - Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s'ils rendent le véhicule litigieux impropre à l'usage auquel il est destiné. - Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés. - Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par l'acquéreur ; dans le second cas, dire s'ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l'acquisition. - Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions. - Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux. - Préciser et évaluer les préjudices subis. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [H] [A] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de dix mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits si le véhicule que j'ai acheté présente des défauts ?
Vous avez le droit de demander une expertise pour établir la nature des défauts et, si nécessaire, d'exiger une réparation ou un remboursement.
Comment se passe une expertise judiciaire ?
L'expert désigné évaluera le véhicule et établira un rapport sur les défauts constatés, qui sera soumis au juge.
Que faire si le vendeur refuse de rembourser le véhicule défectueux ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits et demander une expertise pour prouver le dysfonctionnement.
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut non apparent au moment de la vente, qui rend le bien impropre à son usage normal.

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