Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 24-21.533
Synthèse de la décision
Question juridique
Le système d'enregistrement automatique des heures de travail est-il fiable et infalsifiable selon les exigences légales ?
Principe retenu
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, le décompte des heures de travail doit être assuré par un système d'enregistrement automatique qui soit fiable et infalsifiable. La cour d'appel a constaté que le système mis en place par l'employeur répondait à ces exigences.
Faits clés
- Un accord sur la maîtrise du temps de travail a été signé le 17 mai 2011.
- Le syndicat a saisi un tribunal pour délit de travail dissimulé en raison de l'écrêtage des heures.
- La société Renault a mis en place un compteur informatique individuel pour chaque salarié.
- Les heures d'arrivée et de sortie sont enregistrées de manière journalière et automatique.
- La remise à zéro du compteur intervient uniquement après le 31 décembre.
Articles cités
article L. 3171-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024) et les productions, un accord relatif à la maîtrise du temps de travail et à la mise en place d'un horaire variable a été signé le 17 mai 2011 pour l'établissement de [Localité 1]/[Localité 2] par la société Renault (la société) et deux organisations syndicales représentatives. Cet accord a mis en place pour les Etam et les agents de production Renault de l'établissement de [Localité 1] un horaire variable.
2. L'accord permet aux salariés de reporter d'une semaine sur l'autre les heures effectuées en plus ou en moins sur les plages variables, dans la limite de cinq heures par semaine et de quinze heures par année. Pour les salariés disposant d'un compteur positif, l'accord prévoit les modalités de récupération et en cas de compteur positif au 31 décembre, un transfert automatique du solde dans le capital temps individuel dans la limite de cinq heures maximum.
3. Soutenant que la société commettait un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en ayant recours au système d'écrêtage des heures de travail des salariés, le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire le 23 mars 2020.
Motivations de la décision
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la société justifiait qu'un compteur informatique individuel était mis à la disposition de chaque salarié, lui permettant de suivre quotidiennement et hebdomadairement ses heures d'entrée et de sortie et son solde d'horaires variables.
8. La cour d'appel a, ensuite, relevé que via le compteur individuel d'heures variables, les heures d'arrivée et de sortie de chaque salarié étaient enregistrées de manière journalière et automatique, sans effacement des heures réalisées au-delà d'un certain seuil, avec une vue journalière des heures de début et de fin de travail, une synthèse d'activité hebdomadaire et un récapitulatif mensuel outre un accès à l'historique depuis l'entrée en vigueur de l'accord.
9. Elle a relevé, encore, que toutes les heures de travail étaient bien enregistrées et que la remise à zéro du compteur n'intervenait qu'a posteriori au 31 décembre de chaque année.
10. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que le système de contrôle du temps de travail mis en place par la société répondait aux exigences de fiabilité et infalsifiabilité requises.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Sud Renault [Localité 1]/[Localité 2] et le condamne à payer à la société Renault la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un système d'enregistrement automatique des heures de travail ?
C'est un dispositif permettant de suivre et d'enregistrer les heures d'entrée et de sortie des salariés de manière précise et sans intervention manuelle.
Quels sont les critères de fiabilité d'un système d'enregistrement ?
Le système doit garantir que les heures sont enregistrées de manière exacte, sans possibilité de falsification, et permettre un suivi transparent des heures travaillées.
Que faire si mon employeur ne respecte pas les obligations de contrôle du temps de travail ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour dénoncer le non-respect des obligations légales et demander réparation.
Quels sont les risques pour une entreprise en cas de travail dissimulé ?
L'entreprise peut faire face à des sanctions pénales, des amendes, et des dommages-intérêts pour les salariés concernés.
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