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Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 23-12.510

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00537

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de payer des charges et cotisations sociales afférentes à un contrat de travail rattaché au droit français, même si le salarié n'a pas été affilié à un organisme de sécurité sociale français ?

Principe retenu

Le rattachement d'un contrat de travail au droit français n'entraîne pas automatiquement l'obligation pour l'employeur d'affilier le salarié à un organisme de sécurité sociale français. L'obligation de l'employeur de délivrer des bulletins de paie conformes au droit français ne se traduit pas nécessairement par le paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié.

Faits clés

  • Mme [H] a été engagée en 1993 par la société Groveton International Investments.
  • Un contrat de travail a été établi le 15 juin 2007.
  • La société a mis fin à la relation contractuelle le 17 mars 2017.
  • Mme [H] a demandé le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et pour travail dissimulé.
  • La cour d'appel a condamné la société à payer des charges et cotisations sociales depuis l'embauche de Mme [H].

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2022) et les productions, Mme [H], de nationalité philippine, a été engagée en 1993 en qualité d'hôtesse et cuisinière pour exercer à bord du yacht dénommé M/Y Cleopatra, battant pavillon des Iles Caïmans, par la société Groveton International Investments, immatriculée dans les Iles Vierges britanniques, armateur du navire. 2. Un contrat de travail a été établi le 15 juin 2007. 3. La société ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'application du droit français à la relation de travail, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et pour travail dissimulé ainsi que la régularisation par la société des cotisations sociales et la remise des bulletins de paie depuis son embauche.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est, d'une part, contraire avec la thèse qui était soutenue par la société, d'autre part, nouveau mélangé de fait et de droit. 7. Cependant la société soutenait que les éléments de rattachement du contrat de travail au droit français ne valaient pas pour la protection sociale. 8. Le moyen qui était dans le débat est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3, 33°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, L. 5511-1, 4°, du code des transports et le principe de la loi du pavillon : 9. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont assimilés aux salariés relevant des assurances sociales du régime général de sécurité sociale les gens de mer salariés non marins, résidant en France de manière stable et régulière, exerçant une activité à quelque titre que ce soit sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger. 10. En vertu de l'article 31-III de la loi n° 2015-1702 précitée, ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017. 11. Pour condamner la société au paiement auprès des caisses compétentes des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi de la salariée depuis son embauche en 1993 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 31 mars 2017, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée est régi par la loi française depuis son embauche. 12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'obligation pour l'employeur d'affilier la salariée exerçant à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger auprès des organismes sociaux français depuis son embauche, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés, les trois premiers par fausse application et le dernier par refus d'application. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi de la salariée de 1993 jusqu'au 31 mars 2017, entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les premier et troisième moyens du pourvoi principal et par la seconde branche du second moyen du pourvoi incident qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 14. La cassation de ces chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de la société et non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groveton International Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à l'emploi salarié de Mme [H] depuis son embauche en 1993 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 31 mars 2017 auprès des caisses compétentes, à payer à Mme [H] la somme de 23 382 euros fixée à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé, à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard tous les documents sociaux et en ce qu'il déboute Mme [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour impossibilité de droit à l'assurance chômage et à l'assurance retraite, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé désigne une situation où un salarié exerce une activité professionnelle sans être déclaré auprès des organismes de sécurité sociale, ce qui entraîne des conséquences juridiques pour l'employeur.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de travail dissimulé ?
Un salarié victime de travail dissimulé peut demander la régularisation de sa situation, le paiement des cotisations sociales dues, ainsi que des indemnités pour le préjudice subi.
Comment un salarié peut-il prouver qu'il a été employé sans affiliation sociale ?
Le salarié peut apporter des preuves telles que des témoignages, des courriels, des contrats de travail ou des relevés de paiement pour démontrer l'existence de la relation de travail.
Quelles sont les conséquences pour l'employeur en cas de travail dissimulé ?
L'employeur peut être condamné à payer des amendes, des charges sociales et des indemnités au salarié, ainsi qu'à régulariser la situation auprès des organismes sociaux.

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