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Cour de cassation, comm, 17 juin 2026 — n° 25-15.326

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00331

Synthèse de la décision

Question juridique

Un associé peut-il demander la désignation d'un nouvel expert pour évaluer ses parts sociales après l'annulation d'un rapport d'expertise ?

Principe retenu

Lorsqu'une décision de justice définitive a ordonné une expertise, le remplacement de l'expert ou l'annulation du rapport ne prive pas l'associé du droit de solliciter la désignation d'un nouvel expert, même si l'expertise a été ordonnée avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation.

Faits clés

  • M. [E] a notifié son retrait de la Société civile des mousquetaires en 1997.
  • Une assemblée générale a fixé la valeur des parts de M. [E] en 1998.
  • Un expert a été désigné en 2009 pour évaluer les parts de M. [E].
  • Le rapport d'expertise a été annulé par un jugement en 2016.
  • M. [E] a demandé la désignation d'un nouvel expert en 2023.

Articles cités

article 1843-4 du code civil article L. 231-1 du code de commerce article 1869 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2025), le 7 décembre 1997, M. [E] à notifié son retrait de la Société civile des mousquetaires (la SCM), société civile à capital variable. Par assemblée générale du 16 juin 1998, la société a fixé la valeur de ses parts. Une somme représentant cette valeur lui a été versée. 2. Par une ordonnance du 17 mars 2009, le président d'un tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 1843-4 du code civil, a désigné un expert aux fins de déterminer la valeur de ses parts. 3. A la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. [E] a assigné la SCM en paiement du complément de la somme lui restant due sur ses parts, telles qu'évaluées par l'expert. 4. Par un jugement du 14 avril 2016, confirmé par un arrêt irrévocable du 18 septembre 2020, un tribunal a annulé le rapport d'expertise. 5. Le 20 avril 2023, M. [E] a assigné la SCM en désignation d'un nouvel expert.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur. 8. Il s'ensuit que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, s'applique à la nouvelle demande de désignation d'un expert en conséquence de l'annulation, par le juge, du rapport de l'expert précédemment désigné. 9. Pour dire que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est pas applicable au litige, l'arrêt énonce que la demande de désignation d'un nouvel expert consécutivement à l'annulation d'un précédent rapport d'expertise s'apprécie au regard de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de sa désignation, le demandeur ne pouvant se prévaloir du bénéfice des dispositions applicables lors de la désignation de l'expert dont le rapport a été annulé. 10. En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise avait été ordonnée par une ordonnance du 17 mars 2009, de sorte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable à la demande de désignation d'un nouvel expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles 1843-4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et 1869, alinéa 2, du code civil et L. 231-1, alinéa 2, du code de commerce : 12. Aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. 13. En vertu du deuxième, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9, alinéa 3, l'associé qui se retire d'une société civile a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. 14. Selon le dernier, les sociétés à capital variable demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n'est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code. 15. Pour dire n'y avoir lieu à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'arrêt retient que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce ne renvoient pas aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. 16. En statuant ainsi, alors que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce ne dérogent pas à la règle énoncée à l'article 1869, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé les deux premiers de ces textes par fausse application et le troisième par refus d'application. Portée et conséquences de la cassation 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 19. Les conditions de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 étant remplies, il y a lieu de désigner un nouvel expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DÉSIGNE en qualité d'expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts de M. [E] au sein de la Société civile des mousquetaires, conformément à l'article 1843-4 du code civil : M. [H] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Condamne la Société civile des mousquetaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile des mousquetaires et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une évaluation de parts sociales ?
L'évaluation de parts sociales est un processus par lequel la valeur des parts d'un associé dans une société est déterminée, souvent par un expert.
Comment se passe la désignation d'un expert ?
La désignation d'un expert se fait par décision de justice, souvent à la demande d'un associé, pour évaluer la valeur des parts sociales.
Que faire si le rapport d'expertise est annulé ?
Si le rapport d'expertise est annulé, l'associé peut demander la désignation d'un nouvel expert pour évaluer à nouveau ses parts.
Quels sont les droits d'un associé qui se retire ?
Un associé qui se retire a le droit de recevoir la valeur de ses parts, déterminée par une expertise, et peut demander une nouvelle évaluation si nécessaire.

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