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Cour de cassation, comm, 17 juin 2026 — n° 24-20.640

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00319

Synthèse de la décision

Question juridique

Les cautionnements souscrits par une personne physique peuvent-ils être déclarés manifestement disproportionnés à ses biens et revenus si l'endettement des sociétés concernées est établi ?

Principe retenu

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Faits clés

  • La Société générale a consenti cinq prêts à la société OHM pour un montant total de 1 790 087 euros.
  • M. [Q] a consenti à la banque sept cautionnements.
  • La société OHM a été mise en liquidation judiciaire.
  • La banque a assigné M. [Q] en paiement des cautionnements.
  • La cour d'appel a déclaré certains cautionnements non disproportionnés et d'autres manifestement disproportionnés.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2024), entre novembre 2010 et août 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Orion Holding, devenue la société OHM par changement de dénomination (la société), cinq prêts d'un montant total en principal de 1 790 087 euros, ainsi qu'une facilité de caisse, destinés à financer les investissements réalisés par ses filiales, des sociétés ad hoc, constituées chacune en vue de se voir attribuer, pour les besoins d'une délégation de service public, les contrats d'installation et de gestion des services de téléphonie, d'internet et de télévision de six hôpitaux. 2. M. [Q], président et associé unique de la société OHM, a consenti à la banque sept cautionnements. 3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. 4. La cour d'appel a déclaré les deux premiers cautionnements non disproportionnés, et les suivants, postérieurs à celui du 31 décembre 2010, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. L'arrêt retient que, lors de la conclusion du troisième cautionnement, M. [Q] disposait toujours d'un revenu annuel de 120 000 euros, qu'il ressort de la fiche patrimoniale signée par la caution lors du quatrième, que ses revenus étaient constitués de salaires d'un montant de 120 000 euros, que pour les deux engagements suivants, il n'était évoqué aucun changement dans la situation financière de la caution, notamment quant à ses revenus, et qu'enfin, pour le dernier cautionnement, les actifs étaient inchangés depuis le cautionnement du 21 décembre 2012. 8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte les revenus de M. [Q], a néanmoins considéré, eu égard à la valeur du patrimoine financier de la caution, que les cautionnements litigieux n'en restaient pas moins manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 11. Ayant relevé que la fiche patrimoniale signée par la caution ne mentionnait pas les parts détenues par cette dernière dans les sociétés concernées et que la banque invoquait l'existence de ces éléments du patrimoine de la caution, en prenant en considération la valeur nominale des parts, tandis que M. [Q] soutenait que ces parts étaient dépourvues de valeur en raison de l'endettement que supportaient les sociétés, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la banque échouait à démontrer que la valeur de ces parts correspondait à leur valeur nominale et, partant, que le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 14. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 15. Pour juger les cautionnements postérieurs à celui du 31 décembre 2010 manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution, lors de leur conclusion, l'arrêt retient que les engagements de M. [Q] s'élevaient à un montant total de 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding valorisés 4 500 000 euros, cependant qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives. L'arrêt retient encore que la valeur des parts ou actions d'une société étant distincte de son capital ou encore de ses résultats, la banque, en mentionnant le capital social des entités, échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des cautionnements, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements, ce d'autant que toutes ces entités étaient dès l'origine lourdement endettées, et que, de ce fait, leurs parts étaient donc, dès l'origine, dépourvues de toute valeur, étant précisé qu'elles ont postérieurement toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire. 16. En se déterminant ainsi, alors que la seule existence d'un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu'y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [Q] les cautionnements souscrits par ce dernier postérieurement à celui du 31 décembre 2010 et dit que la Société générale ne peut s'en prévaloir, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un cautionnement ?
Un cautionnement est un engagement par lequel une personne (la caution) garantit le paiement d'une dette ou l'exécution d'une obligation d'une autre personne (le débiteur) envers un créancier.
Comment savoir si un cautionnement est disproportionné ?
Un cautionnement est considéré comme disproportionné si l'engagement de la caution dépasse ses biens et revenus au moment de la souscription, rendant difficile le respect de ses obligations en cas de mise en jeu de la garantie.
Que se passe-t-il si un cautionnement est déclaré disproportionné ?
Si un cautionnement est déclaré disproportionné, le créancier ne peut pas se prévaloir de cet engagement pour obtenir le paiement de la dette, ce qui protège la caution d'une obligation excessive.
Quels sont les recours possibles pour une caution en difficulté ?
Une caution en difficulté peut contester la validité de son engagement en prouvant la disproportion de celui-ci ou demander une révision des conditions de son engagement en fonction de sa situation financière.
Comment la cour évalue-t-elle la valeur des biens d'une caution ?
La cour évalue la valeur des biens d'une caution en tenant compte de ses actifs, de ses revenus et de ses dettes au moment de la souscription du cautionnement, ainsi que de l'évolution de sa situation financière.

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