5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. L'arrêt retient que, lors de la conclusion du troisième cautionnement, M. [Q] disposait toujours d'un revenu annuel de 120 000 euros, qu'il ressort de la fiche patrimoniale signée par la caution lors du quatrième, que ses revenus étaient constitués de salaires d'un montant de 120 000 euros, que pour les deux engagements suivants, il n'était évoqué aucun changement dans la situation financière de la caution, notamment quant à ses revenus, et qu'enfin, pour le dernier cautionnement, les actifs étaient inchangés depuis le cautionnement du 21 décembre 2012.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte les revenus de M. [Q], a néanmoins considéré, eu égard à la valeur du patrimoine financier de la caution, que les cautionnements litigieux n'en restaient pas moins manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
11. Ayant relevé que la fiche patrimoniale signée par la caution ne mentionnait pas les parts détenues par cette dernière dans les sociétés concernées et que la banque invoquait l'existence de ces éléments du patrimoine de la caution, en prenant en considération la valeur nominale des parts, tandis que M. [Q] soutenait que ces parts étaient dépourvues de valeur en raison de l'endettement que supportaient les sociétés, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la banque échouait à démontrer que la valeur de ces parts correspondait à leur valeur nominale et, partant, que le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
14. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
15. Pour juger les cautionnements postérieurs à celui du 31 décembre 2010 manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution, lors de leur conclusion, l'arrêt retient que les engagements de M. [Q] s'élevaient à un montant total de 1 605 612 euros, représentant 115 % de son patrimoine, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, nonobstant le fait qu'il n'avait pas inclus dans la fiche de renseignements confidentiels la valeur des titres des sociétés qu'il contrôlait, toutes placées ensuite en liquidation judiciaire, à l'exception de la société Groupe Orion, bénéficiaire en 2015 d'un apport des titres de la société Orion Holding valorisés 4 500 000 euros, cependant qu'elle faisait l'objet d'un plan de sauvegarde, et que les filiales d'exploitation présentaient des situations nettes négatives. L'arrêt retient encore que la valeur des parts ou actions d'une société étant distincte de son capital ou encore de ses résultats, la banque, en mentionnant le capital social des entités, échoue à démontrer qu'au moment de la souscription des cautionnements, le patrimoine de M. [Q] lui permettait de faire face à ses engagements, ce d'autant que toutes ces entités étaient dès l'origine lourdement endettées, et que, de ce fait, leurs parts étaient donc, dès l'origine, dépourvues de toute valeur, étant précisé qu'elles ont postérieurement toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
16. En se déterminant ainsi, alors que la seule existence d'un endettement des sociétés concernées ne suffisait pas à démontrer que les parts qu'y détenait M. [Q] étaient dépourvues de valeur à la date de la souscription des engagements litigieux, quand bien même ces sociétés auraient ultérieurement été mises en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.