Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24-17.985
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur le recours à l'année lombarde est-elle prescrite ?
Principe retenu
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription ne s'applique pas si l'action est engagée dans le délai légal.
Faits clés
- M. et Mme [R] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne en 2007 et 2008.
- Les conditions de remboursement des prêts ont été modifiées par des avenants en 2013.
- Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations d'intérêts en 2017.
- Ils invoquent l'irrégularité du taux effectif global (TEG) et le recours à l'année lombarde.
- La cour d'appel a déclaré leur demande irrecevable pour cause de prescription.
Articles cités
article 2224 du code civil
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2024), les 2 août 2007 et 8 août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont les conditions de remboursement ont été modifiées par avenants du 25 février 2013.
2. Le 22 février 2017, invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné tant dans les contrats de prêts que dans les avenants, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations relatives aux intérêts avec substitution du taux légal au taux conventionnel.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande en annulation des stipulations, figurant sur les avenants aux contrats de prêt, relatives aux intérêts conventionnels, prévoyant que le calcul de ces intérêts est effectué sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription de l'action se situe à la date à laquelle les emprunteurs ont pris connaissance de ces clauses, c'est-à-dire le 25 février 2013, date de signature des avenants.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action des emprunteurs avait été introduite le 22 février 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte précité.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. Dès lors que toute demande nouvelle formée devant une cour d'appel en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, tendant aux mêmes fins que la demande initiale en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal (1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.646, publié), serait irrecevable comme étant prescrite, compte tenu du point de départ du délai de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil, fixé par l'arrêt à la date de signature des avenants, et du caractère non avenu de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'acte introductif d'instance qui découle, par application de l'article 2243 du code civil, du rejet de la demande initiale (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-23.183), l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
9. D'une part, il résulte des développements qui précèdent que la demande en annulation des stipulations d'intérêts figurant sur les avenants, fondée sur l'irrégularité du TEG en raison de la mise en uvre d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours (clause dite « lombarde »), est recevable comme n'étant pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
10. D'autre part, sur le fond, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux effectif global entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
11. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation des stipulations d'intérêts figurant sur les avenants, fondée sur l'irrégularité du TEG résultant de la mise en uvre d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours.
12. La cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur le recours à l'année lombarde n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les emprunteurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur le recours à l'année lombarde, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande en annulation des stipulations d'intérêts figurant sur les avenants, fondée sur l'irrégularité du taux effectif global résultant de la mise en uvre d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, est recevable comme n'étant pas prescrite ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une stipulation d'intérêts ?
Une stipulation d'intérêts est une clause dans un contrat de prêt qui définit les modalités de calcul des intérêts dus par l'emprunteur.
Comment fonctionne la prescription en matière de prêts ?
La prescription en matière de prêts signifie que l'emprunteur a un délai de cinq ans pour agir en justice à partir du moment où il a connaissance des faits lui permettant d'agir.
Quels sont les délais pour contester des intérêts sur un prêt ?
L'emprunteur dispose de cinq ans pour contester les intérêts d'un prêt à partir du moment où il a connaissance des éléments constitutifs de la contestation.
Que faire si je découvre une irrégularité dans mon contrat de prêt ?
Il est conseillé de consulter un avocat pour évaluer la situation et envisager une action en justice pour annuler les clauses irrégulières.
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