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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 25-15.013

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100399

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prescription de l'action en nullité d'un contrat conclu hors établissement en raison de la méconnaissance des obligations d'information du professionnel ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation d'un contrat conclu hors établissement se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. La simple mention des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à garantir la connaissance effective du vice par le consommateur.

Faits clés

  • M. [M] a conclu un contrat pour l'installation de panneaux photovoltaïques le 10 juin 2016.
  • Le contrat a été financé par un crédit auprès de BNP Paribas Personal Finance.
  • Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 8 février 2017.
  • L'emprunteur a assigné le liquidateur et la banque en nullité des contrats le 18 février 2022.
  • L'action en nullité a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2025) et les productions, par un contrat conclu le 10 juin 2016 à la suite d'un démarchage à domicile, M. [M] (l'emprunteur) a commandé à la société Agence France écologie (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, incluant les démarches administratives de raccordement au réseau ERDF, ainsi qu'un ballon thermodynamique, pour un montant de 24 900 euros, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 24 juin 2016 et le déblocage des fonds prêtés est intervenu le 29 juin 2016. 3. Le 8 février 2017, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire. 4. La première facture de production de l'installation a été reçue le 12 mai 2018, portant sur la période du 13 février 2017 au 12 février 2018. 5. Le 18 février 2022, l'emprunteur a assigné le liquidateur du vendeur, es qualité, et la banque en nullité des contrats.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17 et R. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 2224 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 8. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. 9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du contrat de vente, l'arrêt constate, d'abord, l'absence d'indication de la marque du matériel fourni ainsi que les délais et modalités de livraison puis relève qu'étaient reproduits de manière lisible au dos du bon de commande les dispositions alors applicables de l'article L. 111-1 du code de la consommation et en déduit que l'emprunteur a été mis en mesure de constater lui-même, dès la signature du bon de commande, les manquements de la société venderesse. 10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait pu avoir une connaissance effective des informations omises, dont il faisait valoir qu'elles ne figuraient pas dans le contrat de vente, quoiqu'elles fussent au nombre des informations dont les dispositions précitées imposaient la mention, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 12. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 13. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. 14. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée contre la banque, l'arrêt retient que le fait générateur de la responsabilité de la banque étant le déblocage des fonds, et celui-ci étant intervenu le 29 juin 2016, l'action engagée le 18 février 2022 est irrecevable en application de l'article 2244 du code civil. 15. En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare prescrite l'action en résolution pour inexécution partielle du contrat principal et irrecevable la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et rejette la demande en nullité du contrat principal pour dol, l'arrêt rendu le 13 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat hors établissement ?
Un contrat hors établissement est un accord conclu en dehors des locaux habituels du professionnel, souvent lors de démarchages à domicile.
Quels sont les droits d'un consommateur en cas de nullité d'un contrat ?
Le consommateur peut demander l'annulation du contrat et le remboursement des sommes versées, en fonction des circonstances de la nullité.
Comment se manifeste une méconnaissance des obligations d'information ?
Elle se manifeste par l'absence ou l'insuffisance d'informations essentielles que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion du contrat.
Quel est le rôle du liquidateur judiciaire dans ce type de litige ?
Le liquidateur judiciaire représente les intérêts des créanciers et gère les actifs de l'entreprise en liquidation, y compris les litiges liés aux contrats en cours.

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