Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 25-14.777
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prescription pour une action en nullité d'un contrat conclu hors établissement en raison d'irrégularités formelles ?
Principe retenu
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation d'un contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation d'informer le consommateur, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts affectant le contrat.
Faits clés
- Contrat de vente d'un système photovoltaïque conclu le 2 mars 2016.
- Financement du contrat par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis.
- Liquidation judiciaire du vendeur prononcée le 21 janvier 2019.
- Assignation du liquidateur et du prêteur en nullité des contrats le 19 octobre 2021.
- Demandes de nullité fondées sur des irrégularités formelles et un déblocage fautif des fonds.
Articles cités
article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile
dispositions du code de la consommation
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2025) et les productions, par un contrat conclu le 2 mars 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [Q] (les emprunteurs) ont commandé à la société C2NE (le vendeur) la fourniture, l'installation et le raccordement d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque, incluant les démarches administratives de raccordement au réseau ERDF, pour un montant de 42 600 euros, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (le prêteur).
2. La livraison et l'installation du matériel ont été effectuées le 2 avril 2016, la mise en service du raccordement a eu lieu le 6 septembre 2017 et la première facture de production a été établie le 5 septembre 2018.
3. Par un jugement du 21 janvier 2019, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.
4. Le 19 octobre 2021, l'emprunteur a assigné le liquidateur du vendeur, es qualité, et le prêteur en nullité des contrats et responsabilité du prêteur, invoquant des irrégularités formelles affectant le bon de commande et un déblocage fautif des fonds.
Motivations de la décision
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17 et R. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 2224 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
8. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en nullité du contrat de vente, et subséquemment la demande d'annulation du contrat de prêt, au titre des irrégularités affectant le contrat de vente, l'arrêt relève que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande. Il en déduit que l'action en nullité formée par assignation délivrée le 19 octobre 2021, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 2 mars 2016, est prescrite.
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les emprunteurs avaient pu avoir une connaissance effective des informations omises, dont ils faisaient valoir qu'elles ne figuraient pas dans le contrat de vente, quoiqu'elles fussent au nombre des informations dont les dispositions précitées imposaient la mention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
12. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
13. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
14. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité dirigée contre le prêteur, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il relève, qu'il s'agisse de l'insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d'un déblocage prétendument hâtif des fonds, que les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 2 mars 2016 et le déblocage des fonds étant intervenu le 2 avril 2016, l'action introduite le 19 octobre 2021 était prescrite.
15. En statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle l'emprunteur avait eu ou aurait dû avoir connaissance des éléments qui rendaient le déblocage des fonds fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. Les cassations prononcées du chef de dispositif qui confirme le jugement déclarant irrecevables les demandes en nullité des contrats, fondées sur les irrégularités formelles affectant le contrat principal, et les demandes de dommages et intérêts et privation de la restitution du capital emprunté dirigées contre le prêteur n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt qui rejettent la demande de nullité des contrats fondée sur le dol (à la fois par confirmation du jugement sur ce point et, à titre surabondant y ajoutant au même titre).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente et de crédit au titre des irrégularités affectant le contrat de vente et les demandes de dommages et intérêts et privation de la restitution du capital emprunté dirigées contre le prêteur, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat conclu hors établissement ?
Un contrat conclu hors établissement est un accord signé en dehors des locaux commerciaux habituels du professionnel, souvent lors de démarchages à domicile.
Comment contester un contrat de crédit ?
Pour contester un contrat de crédit, il est essentiel de prouver des irrégularités dans le contrat ou le processus de vente, et d'agir dans le délai de prescription applicable.
Quels sont les droits des emprunteurs en cas de liquidation judiciaire du vendeur ?
Les emprunteurs peuvent demander l'annulation des contrats si des irrégularités sont prouvées, mais doivent agir rapidement en respectant les délais de prescription.
Comment se calcule le délai de prescription pour annuler un contrat ?
Le délai de prescription commence à courir à partir du moment où l'emprunteur a eu connaissance des éléments rendant le contrat contestable.
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