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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24-20.545

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100397

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour établir la nationalité française par filiation en cas de contestation de l'acte d'état civil étranger ?

Principe retenu

Un acte de l'état civil fait en pays étranger fait foi, sauf preuve du contraire. La reconnaissance d'une décision judiciaire non motivée peut être contraire à l'ordre public international français.

Faits clés

  • Mme [C] [K] revendique la nationalité française par filiation paternelle.
  • Elle est née le 21 mai 1995 en Algérie.
  • Son père, M. [I] [K], a conservé la nationalité française.
  • Un acte de mariage de son ancêtre, M. [S] [H] [V] [O], a été contesté pour irrégularité.
  • La cour d'appel a rejeté sa demande de nationalité française.

Articles cités

article 18 du code civil article 1014 du code de procédure civile article 1040 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024) et les productions, Mme [C] [K] revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née le 21 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie) de M. [I] [K], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en tant que descendant, dans sa branche maternelle, de [S] [H] [V] [O], né en 1850 à [Localité 1] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881.

Motivations de la décision

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable. Réponse de la Cour Vu l'article 47 du code civil et l'article 1er de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 : 4. Le premier texte dispose : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » 5. Un acte de mariage établi ou rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale. 6. Selon le second texte, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public de l'État où elles sont invoquées. 7. Si la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, une telle contrariété n'est, toutefois, pas caractérisée lorsque le défaut de motivation affecte une décision étrangère rectifiant une erreur matérielle dans une autre décision étrangère, laquelle est motivée, ainsi que l'acte de l'état civil dressé sur le fondement de cette dernière, et que la rectification ne porte sur aucun élément substantiel devant figurer dans l'acte de l'état civil. 8. Pour dire que l'acte de mariage de [S] [H] [V] [O] est dépourvu de force probante et qu'il n'est pas justifié d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de l'ascendant admis à la qualité de citoyen français, l'arrêt constate, d'abord, que, le 4 août 1997, à la commune de [Localité 1], wilaya de [Localité 2], a été transcrit le mariage célébré en 1875 devant le notaire entre [O] [S], cultivateur, né en 1850, et [K] [Q] sans profession, née en 1860 et qu'en marge de l'acte, figurent une première mention relative à la transcription du jugement rendu par le tribunal de Lakhdaria le 18 mai 1997 et une seconde mention relative à l'ordonnance rectificative n° 2300 rendue par le Tribunal de Lakhdaria le 24 septembre 2014, ayant rectifié la date du jugement (18 mai 1997 au lieu de 28 juillet 1997) et la référence de l'affaire (répertoire 163/97 affaire n° 45/97 au lieu de répertoire 163/97 affaire n° 916). 9. Ayant relevé ensuite que l'ordonnance rectificative n° 2300 n'est pas motivée, se contentant d'ordonner la rectification de l'acte de mariage de l'admis au simple visa « Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et les justificatifs à l'appui », l'arrêt retient qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision judiciaire non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. 10. En statuant ainsi, après avoir constaté que la rectification portait sur la date du jugement rectifié et le numéro de l'affaire, de sorte qu'il s'agissait d'une rectification d'erreurs matérielles qui ne portaient sur aucun élément substantiel devant figurer dans l'acte de mariage, tandis que la régularité internationale du jugement rectifié, qui était motivé, n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la nationalité par filiation ?
La nationalité par filiation est le droit d'acquérir la nationalité d'un parent, généralement par la preuve d'un lien de parenté direct.
Quels sont les effets d'un acte d'état civil étranger en France ?
Un acte d'état civil étranger fait foi en France, sauf preuve de son irrégularité ou de falsification.
Comment contester un acte d'état civil ?
Pour contester un acte d'état civil, il faut prouver son irrégularité par des documents ou des éléments de preuve pertinents.
Quelles sont les implications d'une décision judiciaire non motivée ?
Une décision judiciaire non motivée peut être considérée comme contraire à l'ordre public international, ce qui peut affecter sa reconnaissance.

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