4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2224 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
7. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
8. Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande d'annulation du contrat, fondée sur la méconnaissance par le prêteur des obligations prévues aux articles L. 121-17, L. 121-18 [lire : L. 121-18-1] et L. 111-1 du code de la consommation, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 121-17, qui mentionne l'article L. 111-1, et de l'article L. 121-18, sont reproduites sur le bon de commande. Il en déduit que les irrégularités formelles résultant du non-respect de ces dispositions légales dont les emprunteurs se prévalent étaient décelables par ces derniers au jour de la signature du bon de commande.
9. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance autre que la seule reproduction des dispositions légales sur le bon de commande permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif qui déclare M. et Mme [X] prescrits en leur demande d'annulation du contrat principal, fondée sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande, entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que M. et Mme [X] devront poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté, rejetant les demandes formées par M. et Mme [X] en paiement de dommages et intérêts, disant n'y avoir lieu de prévoir que le matériel fourni restera acquis à M. et Mme [X], et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
11. En revanche, l'arrêt, en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du contrat principal, fondée sur un défaut des mentions obligatoires du bon de commande irrecevable comme étant prescrite, n'a pas statué au fond et rejeté cette demande, de sorte que le chef de dispositif qui « Déboute M. [W] [X] et Mme [A] [X] née [F] de leurs demandes d'annulation des contrats qu'ils ont conclus avec la SAS France Habitat Solution et la SA BNP Paribas Personal Finance » ne concerne que les demandes, jugées recevables, fondées sur l'existence d'un dol caractérisé par l'invocation de partenariats mensongers, l'utilisation de l'image de la banque, l'absence de réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, et une tromperie sur la rentabilité attendue de l'installation. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'étendre la cassation du chef de dispositif ci-dessus mentionné à cet autre chef de dispositif, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.