Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 25-10.517

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00549

Synthèse de la décision

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'hôtesse télévision le 29 novembre 1994 par la société Téléservice santé T2S. A la suite de la reprise, le 1er mars 2008, par la société Comelec, devenue Aklia groupe, de la gestion du site du centre hospitalier de Bourges lors du changement de titulaire de la délégation de service public, la salariée a été engagée en qualité d'agent commercial responsable du site pour la gestion du service télévision et téléphone par contrat du 29 février 2008. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2019 à la société Télécom services, aux droits de laquelle vient la société Hoppen France, à la suite de la reprise par celle-ci de l'activité de la société Aklia, la salariée exerçant les fonctions de responsable de site. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 7. La cour d'appel a retenu que, si le fait que la salariée n'ait bénéficié que d'une seule formation professionnelle en vingt-huit années d'emploi établissait un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et à son obligation de formation, celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, de sorte que sa demande de dommages et intérêts devait être rejetée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.