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Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 25-12.181

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00543

Synthèse de la décision

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2025), M. [A] a été engagé en qualité d'aide opérateur polyvalent le 9 novembre 2015 par la société Phen'x technologies. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 mai au 15 juin 2018 puis du 2 juillet au 21 décembre 2018. 3. Il a été licencié le 29 novembre 2018 en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de son service et de l'entreprise. 4. Il a saisi, le 21 mars 2019, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inexécution déloyale du contrat de travail et pour non-respect de l'obligation de sécurité.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7. En application de ces textes, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 8. Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension du contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie. 9. Pour dire nul le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la réitération par l'employeur de sa proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail pendant l'arrêt de travail suivie du licenciement pour absence prolongée laisse présumer une discrimination liée à l'état de santé du salarié. 10. Il ajoute que l'employeur n'apporte aucun élément objectif exempt de toute discrimination venant expliquer ces propositions de rupture conventionnelle et le licenciement du salarié. 11. L'arrêt en déduit que le licenciement pour absence prolongée perturbant l'organisation de l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié relève d'une discrimination à raison de l'état de santé. 12. En statuant ainsi, alors qu'une proposition de rupture conventionnelle durant l'arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. [A], condamne la société Phen'x technologies à verser à ce dernier la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et ordonne le remboursement par la société Phen'x technologies à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage versées à M. [A] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 5 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phen'x technologies ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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