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Cour de cassation, comm, 17 juin 2026 — n° 25-10.751

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00332

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration des douanes respecte-t-elle son obligation d'informer le redevable des motifs de sa décision ?

Principe retenu

L'administration des douanes doit informer le redevable des motifs sur lesquels elle fonde une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables, afin de lui permettre de faire connaître son point de vue. Cette obligation inclut l'accès aux documents et informations pertinents.

Faits clés

  • L'administration des douanes a pris une décision défavorable à un redevable.
  • Le redevable n'a pas été informé des motifs de cette décision.
  • L'administration a omis de lui permettre d'accéder aux documents sur lesquels elle s'appuie.
  • Le redevable a contesté la décision en raison de ce manque d'information.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2024), et les productions, la société X-Trême vidéo, spécialisée dans l'importation et la commercialisation en France de caméras de type « Go-Pro », a importé, à compter d'octobre 2012, une gamme de caméras « Hero3 ». La société Ganertrans, en sa qualité de commissionnaire de transports, a effectué les déclarations douanières requises au titre d'une représentation indirecte. 2. Le 19 avril 2013, le service régional d'enquêtes des douanes de [Localité 1] a engagé un contrôle à l'issue duquel il a adressé, le 25 janvier 2017, à la société Ganertrans un avis de résultat d'enquête visant vingt-neuf déclarations en douane effectuées entre le 29 octobre 2012 et le 5 avril 2013, contestant la position tarifaire déclarée. 3. Le 14 septembre 2017, l'administration des douanes a adressé à la société Ganertrans un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 1 258 330 euros en raison de sous-déclarations en douane. 4. Le 13 novembre 2018, la société Ganertrans a fait assigner l'administration des douanes aux fins de voir annuler l'AMR.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 22, § 6, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction applicable, l'article 8, § 1, c), du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013, l'article 67 A du code des douanes, alors applicable, et le principe du respect des droits de la défense : 7. Aux termes de l'article 67 A du code des douanes, en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. 8. Selon l'article 22, § 6, du code des douanes de l'Union, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. 9. Selon l'article 8, 1 §, c) du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, la communication visée à l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code des douanes de l'Union inclut la mention du droit de la personne concernée d'avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels les autorités douanières comptent fonder leur décision. 10. En vertu du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. 11. Il en résulte que l'administration des douanes satisfait à l'obligation d'informer le redevable des motifs sur lesquels elle compte fonder une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour lui et de le mettre en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur ces éléments en l'informant qu'il peut avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels elle entend fonder sa décision. 12. Pour annuler l'AMR, l'arrêt retient qu'en établissant un procès-verbal de constat d'infraction après avoir refusé de communiquer les documents référencés dans l'avis de résultat d'enquête du 25 janvier 2017, l'administration des douanes n'a pas respecté le principe de la contradiction. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis de résultat d'enquête du 25 janvier 2017 adressé par l'administration des douanes à la société Ganertrans ne contenait pas la mention du droit pour cette société d'avoir accès aux documents et aux informations sur lesquels l'administration des douanes entendait fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Ganertrans aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ganertrans et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un redevable face à une décision des douanes ?
Un redevable a le droit d'être informé des motifs de la décision et d'accéder aux documents pertinents.
Comment l'administration des douanes doit-elle informer un redevable ?
L'administration doit communiquer clairement les motifs de sa décision et permettre l'accès aux documents sur lesquels elle se fonde.
Que faire si je n'ai pas été informé des motifs d'une décision des douanes ?
Vous pouvez contester la décision en invoquant le non-respect de l'obligation d'information.
L'accès aux documents est-il un droit pour le redevable ?
Oui, le redevable a le droit d'accéder aux documents qui fondent la décision administrative.

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