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Cour de cassation, comm, 17 juin 2026 — n° 25-11.499

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00326

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une preuve obtenue de manière illicite peut-elle être admise dans un procès civil ?

Principe retenu

L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à son écarte des débats. Le juge doit apprécier si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Faits clés

  • Fuite et utilisation illicite des données personnelles des salariés lors des opérations de vote
  • Production d'un rapport d'analyse technique par un cabinet extérieur
  • Données personnelles pseudonymisées et initiales détruites
  • Analyse volumétrique sans établissement de fichier nominatif
  • Droit à la preuve justifiant la production de la preuve

Articles cités

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 9 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2024), le conseil d'administration de la société anonyme Orange (la société), société mère du groupe Orange, est composé de quinze membres, dont sept sont indépendants, trois représentent la sphère publique, trois représentent le personnel et un représente le personnel actionnaire. 2. Le mode de désignation du représentant des salariés actionnaires est défini par les statuts de la société, par un accord d'entreprise et par le règlement électoral, qui prévoient, notamment, que les suffrages s'expriment en faveur d'un binôme titulaire/remplaçant. 3. Le mandat de l'administrateur représentant les salariés actionnaires étant arrivé à expiration, Mme [N] et M. [G], soutenus par la Fédération communication conseil culture (la F3C-CFDT) et par l'Association actionnariat salarié groupe Orange (l'AASGO), d'une part, M. [E] et Mme [C], soutenus par le syndicat CFE-CGC Orange, d'autre part, se sont présentés au suffrage des salariés actionnaires. 4. Le 26 janvier 2024, à l'issue du premier tour du scrutin, le binôme composé de Mme [N] et M. [G] a obtenu 50,70 % des voix et, le 9 février 2024, à l'issue du second tour, le binôme composé de M. [E] et Mme [C] a obtenu 55,07 % des voix. 5. Soutenant que des irrégularités affectaient la validité du scrutin, la F3C-CFDT et Mme [N] ont assigné la société, l'AASGO, le syndicat CFE-CGC Orange, MM. [E] et [G] ainsi que Mme [C] devant un tribunal de commerce en annulation du second tour des élections. L'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange (l'ADEAS) est intervenue volontairement à l'instance. 6. Sur décision de son conseil d'administration, la direction de la société a donné mission au cabinet EY de procéder à une analyse technique, dont le pré-rapport a été versé aux débats en cause d'appel.

Motivations de la décision

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 10. Après avoir relevé qu'à l'occasion des opérations de vote, il était fait état d'une fuite et d'une utilisation illicite des données personnelles des salariés, l'arrêt retient que la société Orange, tenue de garantir la confidentialité de ces données, a donné mission au cabinet EY de procéder à une analyse technique, et qu'il résulte de son rapport mais aussi des cinq constats dressés par un commissaire de justice les 18 mars, 19 mars, 20 mars, 27 mars et 5 avril 2024 au cours de ses opérations, que ce sous-traitant avait pseudonymisé l'ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l'établissement d'aucun fichier nominatif. 11. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la deuxième branches, a pu en déduire que, compte tenu de la teneur de ce rapport, le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme [N] en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l'atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY. 12. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour 14. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant exactement fait application des principes généraux du droit électoral au litige, et estimé, d'un côté, que la communication mensongère et virulente de la CFE-CGC durant la campagne avait dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression syndicale et de la polémique électorale, de l'autre, que les allégations imputables à la CFE-CGC et la rupture de l'égalité des moyens de propagande employés avaient faussé le scrutin eu égard au faible écart entre les binômes constaté à l'issue du second tour en proportion du corps électoral et à l'inversion des résultats en seulement deux semaines, ont annulé le scrutin. 15. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CFE-CGC Orange, M. [E], Mme [C] et l'Association pour la défense de l'épargne et de l'actionnariat des salariés d'Orange et les condamne à payer à la société Orange la somme globale de 3 000 euros ainsi qu'à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une preuve illicite ?
Une preuve illicite est un élément de preuve obtenu en violation des règles de droit, ce qui peut inclure des atteintes à la confidentialité ou à la loyauté dans la procédure.
Comment le juge décide-t-il d'admettre une preuve contestée ?
Le juge doit évaluer si l'admission de la preuve porte atteinte à l'équité de la procédure, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits des parties.
Quelles sont les implications de la pseudonymisation des données dans un procès ?
La pseudonymisation peut permettre l'utilisation de données tout en respectant la confidentialité, à condition que les données initiales soient détruites et que l'analyse ne permette pas d'identifier les personnes.
Quels droits sont protégés par le Règlement général sur la protection des données ?
Le RGPD protège les droits des individus concernant la collecte, le traitement et la conservation de leurs données personnelles, garantissant leur confidentialité et leur sécurité.

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