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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24-16.774

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100407

Synthèse de la décision

Question juridique

L'inspection d'une étude notariale constitue-t-elle une ingérence dans les droits du notaire au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Principe retenu

L'inspection d'une étude notariale, bien qu'elle puisse s'analyser comme une ingérence dans les droits du notaire, n'enfreint pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme si elle respecte les conditions du paragraphe 2. Les règles d'inspection se limitent à la communication de documents prévus par la loi et ne nécessitent pas l'opposition du procureur de la République.

Faits clés

  • Inspection d'une étude notariale diligentée par les autorités ordinales
  • Réclamation d'information sur des documents prévus par la loi
  • Avis préalable donné au procureur de la République
  • Absence de sanction de nullité pour défaut d'information préalable
  • Valeur probante des comptes rendus d'inspection maintenue

Articles cités

article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme décret n° 74-737 du 12 août 1974

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 26 avril 2024), à la suite d'inspections annuelles et occasionnelles, le président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble a assigné Mme [Q], notaire (la notaire), aux fins de sanction disciplinaire. 2. Un arrêt a prononcé contre elle la sanction d'interdiction d'exercer pendant une durée de sept mois.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. L'article 2 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires, en vigueur à la date de l'inspection litigieuse, disposait : « Les études de notaires sont placées sous la surveillance du procureur de la République. Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre dont relève le notaire inspecté ou par un notaire inspecteur peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile. » 6. L'article 3 disposait : « Des inspections sont organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent décret. Ces inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire inspecté et portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de son étude. Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. » 7. Aux termes de l'article 4, les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, et par des personnes qualifiées en comptabilité. 8. L'article 11 disposait : « Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier . Le notaire est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes. Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. » 9. L'article 24 disposait : « Outre les inspections annuelles, les études de notaire font l'objet d'inspections occasionnelles portant, soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur du notariat, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice. » 10. L'article 26 disposait : « L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs qu'elle désigne la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, il en est donné avis selon le cas au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice. » 11. Il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que les règles en cause portent sur une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, la mesure d'inspection se limitant à la possibilité d'obtenir communication de documents prévus par la loi et d'information sur ceux-ci, en deuxième lieu, qu'une inspection occasionnelle peut être diligentée soit à l'initiative du ministère public, soit à celle des autorités ordinales et que, dans ce dernier cas, l'avis préalable qui doit être donné au procureur de la République, lequel ne peut s'y opposer, constitue une simple mesure d'information nécessaire pour assurer la cohérence et la bonne organisation du contrôle des études et non une garantie procédurale pour les notaires inspectés. 12. Si une telle inspection s'analyse en une ingérence dans les droits de l'intéressé, tels que garantis au titre du paragraphe 1er de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, elle n'enfreint pas les stipulations de cet article et plus particulièrement le droit au respect du domicile, dès lors qu'elle satisfait aux conditions du paragraphe 2, c'est-à-dire qu'elle est prévue par la loi, qu'elle poursuit un but légitime pris du nécessaire contrôle du respect par des professionnels maniant des fonds pour le compte de l'Etat et de leurs clients de leurs obligations légales notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et qu'elle est nécessaire dans une société démocratique. 13. Si l'expression « prévue par la loi » impose, entre autres, le respect du droit interne, l'article 26 du décret du 12 août 1974, qui prévoit l'information du procureur de la République, n'est assorti d'aucune sanction, ni dans les textes, ni en jurisprudence. 14. Après avoir constaté que les inspections occasionnelles réalisées le 9 juillet 2020 et le 26 février 2021 ne mentionnaient pas que le procureur de la République ait été avisé de la prescription de ces inspections et que l'autorité de poursuite ne démontrait pas la réalité de l'avis donné au parquet compétent préalablement à l'ouverture des opérations d'inspection, la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'accomplissement de cette formalité d'information n'était pas sanctionné par la nullité des opérations d'inspection et que le défaut d'information préalable du procureur de la République ne privait pas les comptes rendus des opérations d'inspection occasionnelle de leur valeur probante. 15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et la condamne à payer à la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une inspection d'étude notariale ?
Une inspection d'étude notariale est un contrôle administratif effectué par les autorités ordinales pour vérifier la conformité des pratiques notariales.
Quels sont les droits d'un notaire lors d'une inspection ?
Un notaire a le droit d'être informé de l'inspection et de voir ses droits respectés, mais l'inspection ne nécessite pas son accord préalable.
L'inspection d'une étude notariale peut-elle être contestée ?
L'inspection peut être contestée si elle ne respecte pas les procédures établies, mais en général, elle est considérée comme légale si elle suit les règles en vigueur.
Quels documents peuvent être demandés lors d'une inspection notariale ?
Les documents demandés lors d'une inspection sont ceux prévus par la loi et nécessaires pour vérifier la conformité des actes notariaux.

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