Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00003
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [V] [A] et Mme [S] [F], épouse [A], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 1], sise [Adresse 10] à [Localité 5].
Sont propriétaires des parcelles contigües :
M. [K] [M] [L] et Mme [R] [W] [L], propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 2] [G] [X] et M. [T] [X], propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 3] [K] [J] [QN], propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 4] [E] [N] [P] [QN] et Mme [R] [VP] [FC] [QN], propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 5] [J] [PJ] [KQ] [D], Mme [R] [I] [Z] [PJ] [KQ] [D] et M. [O] [PJ] [KQ] [D], propriétaires de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 6].
Se plaignant de l’état d’enclave de leur parcelle, M. [B] [V] [A] et Mme [S] [F], épouse [A], ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[U], par actes de commissaire de justice des 1er et 24 décembre 2025, M. [K] [M] [L], Mme [R] [W] [L], Mme [G] [X], M. [T] [X], Succession de M. [K] [J] [QN] chez Mme [R] [NR] [HK], M. [E] [N] [P] [QN], Mme [R] [VP] [FC] [QN], M. [J] [PJ] [KQ] [D], Mme [R] [I] [Z] [PJ] [KQ] [D], M. [O] [PJ] [KQ] [D] aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposent accéder à leur parcelle par un passage jouxtant les parcelles cadastrées section BW n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] régulièrement entravé par la voiture de M. [QN].
En défense, M. [E] [N] [P] [QN] et Mme [R] [VP] [FC] [QN] soulèvent, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Mme [QN] et réclament, à titre principal, le rejet de la demande. Ils demandent, à titre subsidiaire, d’ordonner dans la mission d’expertise de tenir compte de l’origine de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 1] et de vérifier la faisabilité d’un accès à la [Adresse 11] par les parcelles cadastrées section BW n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ainsi que d’ordonner aux époux [A] de produire aux débats l’acte de prescription trentenaire de leurs vendeurs, établi le même jour que leur acte d’acquisition, ainsi que l’acte du 7 février 1946, selon les références figurant sous la clause « origine de propriété » de leur acte d’acquisition et d’assigner en intervention forcée les propriétaires des parcelles BW n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il réclame, en tout état de cause, la condamnation des époux [A] à lui payer la somme de 2.183 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’agissant de l’irrecevabilité, ils exposent que M. [E] [N] [P] [QN] est seul propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 14] de sorte que les demandes à l’encontre de Mme [QN] sont irrecevables à défaut de qualité à agir.
Sur la demande d’expertise, ils indiquent que les époux [A] reconnaissent utiliser un chemin pour accéder à leur propriété et que le plan cadastral d’époque mentionne l’existence d’une servitude grevant la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 7] et desservant la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 1].
Motivations de la décision
Sur ce point, les époux [A] répliquent que le passage sur le chemin litigieux ne leur est pas consenti et que la mention figurant au plan cadastral d’époque annexé à l’acte d’acquisition faisant état d’un accès qualifié de servitude entre les parcelles cadastrées BW n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1] n’emporte pas reconnaissance juridique d’un droit de passage.
Mme [R] [NR] [HK] et M. [C] [Y] [Q], intervenant volontaire, réclament, à titre liminaire, de juger irrecevable la demande à l’encontre de Mme [HK] et de recevoir M. [Y] [Q] en son intervention volontaire. A titre principal, M. [Y] [Q] formule des protestations et réserves.
Régulièrement assignés, M. [K] [M] [L], Mme [R] [W] [L], Mme [G] [X], M. [T] [X], M. [J] [PJ] [KQ] [D], Mme [R] [I] [Z] [PJ] [KQ] [D], M. [O] [PJ] [KQ] [D] n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
à l’encontre de Mme [QN]
En l’espèce, bien que M. [E] [N] [P] [QN] indique avoir acquis seul avant son mariage la parcelle litigieuse, à défaut d’éléments permettant d’établir le régime matrimonial applicable aux époux et ses conséquences sur la titularité du bien, il n’est pas démontré que Mme [QN] serait dépourvue de qualité à agir.
Dès lors, la demande sera déclarée recevable.
à l’encontre de Mme [HK] et sur l’intervention volontaire de M. [Y] [Q]
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariée de vente produite que la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 7] a été vendue le 2 septembre 2024 à M. [Y] [Q] de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable à l’encontre de Mme [HK] et que M. [Y] [Q] doit être reçu en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Le juge des référés saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir de reconnaître l’existence ou l’assiette d’une éventuelle servitude pour cause d'enclave. Il peut ordonner une expertise judiciaire si les éléments produits permettent d’identifier l’existence d’un litige potentiel relatif à un état d’enclave.
Les éléments produits par les époux [A], notamment l’acte de vente et le procès-verbal de commissaire de justice du 2 juillet 2025 permettent de justifier la demande d’expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer si la parcelle est, ou non, enclavée dès lors que l’acte de propriété des époux [A] ne mentionne aucune servitude de passage et qu’il existe un désaccord potentiel entre les parties s’agissant du passage des époux [A] par la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 7].
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte de l’origine de la parcelle et en déterminant, le cas échéant, si un passage suffisant peut être établi sur les fonds divisés ou, à défaut, tout élément permettant de fixer l'assiette du passage le plus court et le moins dommageable.
S’agissant de la production de pièces sollicitées par les époux [QN], l’expert étant en charge de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties et tous documents dont les parties entendent faire état, il n’y a lieu d’ordonner aux époux [A] de produire aux débats l’acte de prescription trentenaire de leurs vendeurs et l’acte du 7 février 1946.
S’agissant de l’assignation en intervention forcée des propriétaires des parcelles BW n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], il appartient aux parties, et non au juge des référés, de faire assigner des personnes non appelées à la cause.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge des demandeurs.
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Déclarons la demande recevable à l’encontre de Mme [R] [VP] [FC] [QN].
Déclarons irrecevable la demande à l’encontre de la Succession de M. [K] [J] [QN] chez Mme [R] [NR] [HK].
Recevons l’intervention volontaire de M. [C] [Y] [Q], propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 7] à [Localité 5].
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
M. [U] [HW], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 12], [Courriel 1], 0692855009/ 0262556415.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [V] [A] et Mme [S] [F], épouse [A].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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