Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00020

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [K] est propriétaire d’un véhicule de la marque CITROEN, modèle C5, immatriculé [Immatriculation 1], acquis d’occasion auprès de l’EI DESIR’AUTO. Se plaignant des dysfonctionnements récurrents, M. [K] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2026, M. [R] [V], exerçant sous le nom commercial DESIR’AUTO, et la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il enjoigne aux défendeurs de fournir leurs attestations d’assurance responsabilité professionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de les condamner in solidum au paiement d’une provision ad litem d’un montant égal à l’avance des frais de consignation. Il réclame également la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que les désordres majeurs constatés par l’expertise privé, tels qu’un jeu important dans la direction, la transmission et la crémaillère de direction ainsi qu’une détérioration des rotules de direction et des raccords flexibles, ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique qui a été réalisé avant la vente par la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION. En défense, M. [V] réclame le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Il expose avoir pris en charge les travaux des désordres ayant été constatés par l’expertise privée du 13 août 2025 de sorte que les désordres apparus postérieurement ne peuvent lui être imputables.

Motivations de la décision

Sur ce point M. [K] réplique que les travaux de reprise financés par M. [V] n’ont pas permis une reprise pérenne des désordres. La SARL CONTROLE TECHNIQUE PLUS AUTOVISION réclame à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation de M. [K] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves, réclame de supprimer le chef de mission suivant : « comparer l’état actuel du véhicule aux mentions du contrôle technique pour dire si les défauts aujourd’hui constatés existaient nécessairement au jour du contrôle, si, compte tenu des normes de contrôle applicables, ils auraient dû être relevés par le centre (et, le cas échéant, donner lieu à contre-visite) » et de laisser les frais d’expertise à la charge de M. [K]. Elle fait valoir avoir procédé au contrôle du véhicule litigieux sans démontage dans les conditions prévues par le code de la route et l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes. Elle ajoute ne pas avoir été convoquée aux expertises amiables qui ne peuvent donc pas lui être opposables et que les réparations intervenues sur le véhicule de M. [K] ont pu être la cause des désordres ultérieurement constatés. Pour cette dernière raison, il ne peut être demandé à l’expert de comparer l’état actuel du véhicule à celui dans lequel il était lors du contrôle technique. Sur ce dernier point M. [K] réplique que le retrait du chef de mission visé par la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION reviendrait à le priver de pouvoir faire vérifier la conformité du procès-verbal de contrôle technique. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré au 10 juin 2026 et la nécessité de proroger le délibéré au 17 juin 2026 compte tenu de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les éléments contractuels, les factures, rapports d’expertise amiable et échanges de correspondance, permettent d’établir que M. [K] dispose d'un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres objectivés sur le véhicule par les expertises amiables des 13 août 2025 et 13 octobre 2025, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Le moyen visant au rejet de la demande soulevé par M. [V] tenant à l’origine des désordres et leur reprise est inopérant dès lors que seuls les éléments techniques de l’expertise permettront de déterminer les causes et origines des désordres. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, étant observé que l’expert sera également chargé de rechercher si les dysfonctionnements constatés étaient manifestement décelables lors du contrôle technique dès lors que ce chef de mission apparait nécessaire à la manifestation de la vérité et que la possibilité que des travaux postérieurs aient contribués aux dysfonctionnements relève également des investigations confiées à l’expert et ne justifie donc pas la suppression de ce chef de mission. Sur la demande de mise hors de cause La SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION réclame à titre principal sa mise hors de cause aux moyens que le contrôle technique a eu lieu sans démontage et avant les travaux de reprises qui pourraient être à l’origine de nouveaux désordres. Toutefois, il n’appartient pas au juge de référés, avant toute mesure d’instruction, de trancher les questions relatives à l’imputabilité des désordres et aux responsabilités. Dès lors, à ce stade de la procédure, l’action à l’encontre de la SARL CONTROLE TEHCNIQUE PLUS AUTOVISION n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et la demande de mise hors de cause de cette dernière sera rejetée. Sur la demande de production de documents Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur. En l’espèce, M.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [S] [K]. Rappelons que : le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.