Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00044
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] [F] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé sur une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 5], voisine de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2] acquise par Mme [R] [W] sur laquelle des travaux sont en cours.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2025, M. [M] [F] [K] a mis en demeure Mme [W] de cesser les travaux de déblaiement au pied de son mur de clôture, de remettre en son état initial son terrain par le remblai de sa parcelle aux abords dudit mur et, le cas échéant, d’édifier un mur de soutènement.
C’est dans ce contexte que M. [E] [M] [F] [K] a fait assigner Mme [R] [W], par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, à titre principal, de replacer la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2], par l’arrêt du déblai et le remblai immédiat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Il réclame, à titre subsidiaire, d’ordonner à Mme [W] de procéder à l’édification d’un mur de soutènement protégeant la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 1] du déblai provoqué en pied de mur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Il demande, en tout état de cause, d’ordonner une expertise et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Mme [W] soulève l’irrecevabilité de la demande, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, faute de conciliation, médiation ou procédure participative préalable et, à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.983,75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le droit de plaidoirie.
Elle expose que le demandeur fonde ses demandes sur un trouble anormal du voisinage de sorte qu’il aurait dû tenter une démarche amiable avant de saisir la juridiction, faute de justifier d’un motif légitime le dispensant de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
Sur ce point, M. [M] [F] [K] réplique que M. [W] n’a donné aucune suite à son courrier de mise en demeure et que l’urgence de la situation justifie la saisine immédiate du juge des référés.
Sur le rejet des demandes, Mme [W] indique que M. [M] [F] [K] a remblayé son terrain pour le mettre à niveau et a édifié une bute sur le terrain acquis par Mme [W], en appui contre son mur de clôture, de sorte qu’elle n’a pas procédé à un décaissement de son terrain mais seulement au retrait du surplus de terre déposé par son voisin sur son terrain.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n'était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
En l’espèce, M. [M] [F] [K] justifie la saisine du juge des référés sans avoir préalablement eu recours à un mode de résolution amiable par l’urgence de la situation. Il indique, en effet, que son mur de clôture menace de s’effondrer, ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens situés à proximité, notamment au mur de sa maison placé à trois mètres. Il produit à l’appuie de ses affirmations un procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2025, constatant que le mur apparait partiellement déchaussé laissant visible le pied de l’ouvrage.
Dès lors, eu égard à ces éléments, l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile est justifié par un motif légitime et la présente procédure sera déclarée recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
Sur les demandes conservatoires
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation manifeste d’une règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date où il prononce sa décision. Par ailleurs, bien que l’article 835 soit applicable même en présence d’une contestation sérieuse, le défaut de preuve évidente quant à l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, M. [E] [M] [F] [K] réclame l’arrêt des travaux de déblai et la remise en état de la parcelle de Mme [W] au moyen que lesdits travaux ont fragilisés son mur de clôture. Il demande, à défaut de l’arrêt des travaux, l’édification par Mme [W] d’un mur de soutènement estimant qu’il lui appartient d’assumer les conséquences de ces travaux.
Mme [W] oppose que la terre qu’elle a fait déblayer avait été irrégulièrement mise sur son terrain par son voisin afin de soutenir son propre mur et qu’il appartient à ce dernier d’assurer seul le soutènement des terres qu’il a remblayé en limite de sa propriété.
Or, si le constat de commissaire de justice du 20 décembre 2025 produit constate que le pied de mur est visible, il se borne à rapporter les propos de M. [M] [F] [K] s’agissant des risques encourus. Par ailleurs, M. [M] [F] [K] n’apporte aucun élément technique permettant au juge des référés de déterminer la cause des risques allégués et les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour y remédier.
Dans ces conditions, le demandeur ne démontre pas avec l’évidence nécessaire en référés de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent actuel, au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par M.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [E] [M] [F] [K].
Rappelons que :
le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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