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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [I] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à Saint-Pierre (97410) sur la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 1] jouxtant la parcelle cadastrée section EL n° [Cadastre 2] sur laquelle la SCI TSILAOSA a fait construire, selon permis de construire du 11 avril 2024, une maison. Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux réalisés par sa voisine, Mme [E] [I] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SCI TSILAOSA devant le juge des référés du tribunal de Saint-Pierre afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 24 décembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/00275, il a été fait droit à cette demande et le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D] [A]. Par actes de commissaire de justice des 25, 26 février et 9 mars 2026, la SCI TSILAOSA a fait assigner la SASU STYL’O BLEU et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SARL STBM, l’EI [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de leur rendre commune et opposable l’ordonnance susvisée. Au soutien de sa demande, la SCI TSILAOSA expose avoir intérêt à attraire à la procédure : La SASU STYL’O BLEU, titulaire des lots fouilles/fondation/brise roche/déblaiement/évacuation des roches de fouille,la SARL STBM, qui a réalisé les travaux nécessitant l’utilisation d’un brise roche, l’EI [B], en qualité de maitre d’œuvre. En défense, la SA MIC INSURANCE réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la SCI TSILAOSA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves. Elle expose que sa police d’assurance, qui ne couvrait pas les travaux de démolition, n’était plus en cours au moment des travaux de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable. La SCI TSILAOSA réplique en versant aux débats les attestations d’assurances couvrant les années la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2026 établissant à son sens que la SA MIC INSURANCE était bien l’assureur de la SASU STYL’O BLEU au moment des travaux. Régulièrement assignées, la SASU STYL’O BLEU, la SARL STBM et l’EI [B] n’ont pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, au vu des pièces produites et des explications apportées, le motif légitime concernant l’intervention de la SASU STYL’O BLEU, la SARL STBM et l’EI [B] n’est pas contesté. S’agissant de la SA MIC INSURANCE, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties, étant toutefois observé que les attestations d’assurance produites, dont la portée sera appréciée par le juge du fonds, tendent à démontrer que la SASU STYL’O BLEU était assurée au titre de la responsabilité décennale et civile au moment des travaux. Dès lors, l’action à l’encontre de la SA MIC INSURANCE n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec, sa demande de mise hors de cause sera rejetée. La poursuite des opérations d'expertise incluant la SCI TSILAOSA a fait assigner la SASU STYL’O BLEU et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SARL STBM, l’EI [B] se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée. Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la SASU STYL’O BLEU. Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue 24 décembre 2025, par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 25/00275 - minute 25/246) sont communes et opposables à la SASU STYL’O BLEU et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SARL STBM, l’EI [B], et que ceux-ci seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant. Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SASU STYL’O BLEU et son assureur, la SA MIC INSURANCE, la SARL STBM, l’EI [B] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance. Disons que la SCI TSILAOSA devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension. Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension. N° RG 26/00109 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBMMI - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Juin 2026 Disons que l’expert devra dans un délai d'un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif. Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois. Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ». Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise. Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné. Disons n’y avoir lieu à référés concernant le surplus des demandes. Condamnons provisoirement la SCI TSILAOSA aux dépens. Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Rappelons que : le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès. Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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