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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00163

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ont confié, selon facture du 14 avril 2025, des travaux de rénovation de l’étanchéité du revêtement de leur piscine à M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES. Se plaignant de désordres, M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, M. [H] [U], exerçant sous l’enseigne ALLO PISCINE MULTI-SERVICES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne le défendeur à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la société BOURBON AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de communication de pièce, ils indiquent qu’il ressort de l’article L. 241-1 du code des assurances l’obligation pour le locateur d’ouvrage de communiquer son attestation d’assurance et être susceptibles d’exercer une action directe envers cet assureur. Régulièrement assigné, M. [H] [U] n’a pas comparu. En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus. Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Les éléments produits par M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A], notamment la facture, le rapport d’expertise privé et les mises en demeure mettent suffisamment en relief l'existence de désordres, ainsi qu'un litige d'ordre technique. En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Sur les demandes de communication de pièces Il est admis qu’il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil, et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qu'il peut être ordonné à une partie, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou conserver la preuve légale de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige et ainsi l'utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la production de pièces sollicitée. Ainsi, le motif n'est légitime que si les pièces sollicitées sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige, c'est-à-dire s'il elles ont un lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur. En l’espèce, M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A] réclament la condamnation de M. [H] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026 dans la perspective d’une éventuelle action directe envers l’assureur du locateur d’ouvrage. Dès lors, les demandeurs justifient d’un motif légitime à la communication des pièces sollicitées. En conséquence, M. [H] [U] sera condamné à la production des attestations d’assurance et conditions générales et particulières souscrites pour les années 2025 et 2026. En vue d’assurer l’effectivité de cette condamnation, la demande visant à l’assortir d’une astreinte sera également accueillie dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'avance des frais de l'expertise sera mise à la seule charge des demandeurs. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent par provision, ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert : M. [K] [R] [O], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 3], 0692050510/0262222222, [Courriel 1].

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [W] [F] [C] [J] et Mme [E] [A]. Rappelons que : le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise. la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès. Rappelons que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré. LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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