Tribunal judiciaire, chambre des référés, 17 juin 2026 — n° 26/00189
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] [Z] [I] et Mme [X] [B], épouse [I], sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 1] à [Localité 4], située en surplomb de la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [G] [E].
Le fonds des époux [I] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CO n° [Cadastre 3].
Se plaignant d’une fragilisation de leur mur de clôture, qu’ils imputent aux travaux de décaissement réalisés par Mme [E], les époux [I] ont mise en demeure cette dernière, par courrier du 25 avril 2025, de procéder à la remise en état des lieux.
C’est dans ce contexte que M. [O] [V] [Z] [I] et Mme [X] [B], épouse [I], ont fait assigner Mme [G] [E], par acte de commissaire de justice du 4 mai 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il condamne la défenderesse, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à procéder à la remise en état des lieux notamment par la mise en place d’un dispositif de soutènement des terres ou le remblaiement correspondant à l’excavation réalisée, sous astreinte. Ils réclament également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée, Mme [G] [E] n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’affaire avait été mise en délibéré au 17 juin 2026 lors de l’audience du 27 mai 2026. Toutefois dans le temps du délibéré, le 5 juin 2026, Mme [G] [E] a constitué avocat et a sollicité, le 10 juin 2026, la réouverture des débats.
En conséquence de quoi et compte tenu de la constitution d’un avocat en défense, il convient de réouvrir les débats à l’audience du 8 juillet 2026 à 9h00.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 8 juillet 2026 à 9h00.
Sursoyons en conséquence à statuer sur l’intégralité des demandes.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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