Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 24/02473
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] salariée de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 8 février 2024.
La déclaration d’accident complétée le même jour par la salariée fait état des circonstances détaillées de l’accident suivantes : « choc émotionnel suite au propos tenus lors de la procédure disciplinaire de l’article 48 de ce jour à 9h30 à 11h23. »
Le certificat médical initial complété le jour de l’accident mentionne les constatations suivantes : « syndrome dépressif ». Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 12 février 2024.
Par courrier du 19 février 2024, Mme [S] a été informée que l’instruction de son dossier serait délocalisée et confiée à la CPAM du Rhône.
Par lettre du 6 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé Mme [J] [S] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’“il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Mme [J] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui en a accusé réception par courrier du 16 juillet 2024.
Par requête reçue le 19 novembre 2024, Mme [J] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 8 février 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et renvoyée aux audiences du 2 décembre 2025 et 14 avril 2026 du service du contentieux social, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [S] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger que l’accident survenu le 8 février 2024 est un accident du travail au regard des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir subi un choc psychologique à l’occasion d’un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif disciplinaire. Elle fonde notamment sa demande sur les attestations de trois témoins qui ont assisté à l’entretien litigieux.
Représentée par son conseil, par des observations orales, la CPAM de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.
La CPAM du Rhône régulièrement convoquée n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.”
L 'accident du travail suppose l'existence d'un événement ou une série d'événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la description de l’accident du travail par la demanderesse est ainsi résumée dans l’enquête administrative conduite par la CPAM : « Mme [S] expose que depuis le 01/02/24, elle était mise à pied à titre conservatoire. Elle avait reçu en main propre une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire planifié le 08/02/24. Le 08/02/24 à 9H30, elle s'est présentée et elle était assistée de 3 représentants syndicaux, dont les témoignages sont versés au dossier. Elle était face à Mme la Directrice Générale Mme [F] [Q] et sa Cheffe de cabinet. Elle a pris connaissance des griefs à son encontre et des témoignages à charge faisant peser sur elle l'accusation de harcèlement moral perpétré envers des collaborateurs et son N+2. L'entretien a duré de 9H30 à 11H23 durant lequel, elle s'est sentie acculée, vivant un vrai procès à charge avec des accusations difficilement supportables. (…) Elle s'est effondrée après le départ de la Direction. Elle a été prise en charge et accompagnée par Mmes [O] et [D] auprès de la Médecine du Travail. »
Outre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, la demanderesse verse notamment aux débats les attestations des représentants syndicaux témoins de l’entretien qui décrivent le déroulé de celui-ci et indique :
- Mme [N] [R] : « Mme [S] a ensuite au départ de la direction craqué psychologiquement. Elle a été prise en charge par Mme [R] et [D] qui l'ont conduite à l'infirmerie où elle est restée 45 minutes. Puis elle a été accompagnée pour établir la déclaration d'accident du travail. ln fine, elle a été licenciée pour faute grave » ;
- Mme [H] [D] :« lorsque Mme [F] [Q] a terminé son exposé, elle a dit : « alors ça fait quoi de savoir que vous avez fait tant de mal à ces personnes ! ». Ces propos ont été violents et choquants pour Mme [S] qui s'est mise à pleurer devant tous. Elle s'est écroulée à la fin de l'entretien lorsque la direction est partie. Elle l'a prise en charge accompagnée par Mme [R]. Elle a été conduite à l'infirmerie puis la déclaration d'accident du travail a été établie ».
- M. [B] [O] : « De surcroit, en fin d'échange, Mme [F] [Q] a eu une phrase « assassine » dont la teneur est la suivante : « alors à la lecture de ces témoignages, comment vous sentez-vous après avoir fait tant de mal à ces personnes ? » Cette phrase a été ressentie de manière violente et très agressive pour Mme [S] qui, en fin d'entretien et au départ de la direction, a craqué psychologiquement. Mmes [R] et [D] l'ont prise en charge pour l'accompagne auprès de l'infirmerie et établir la déclaration d'accident du travail ».
Ainsi, les déclarations de la salariée apparaissent corroborées par trois témoignages.
Par conséquent, il apparait établi que Mme [S] a présenté un choc psychologique au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d'imputabilité de l’accident au travail s'applique.
Il est sans incidence sur la qualification de l’accident du travail qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du choc psychologique. En effet, la loi n’exige nullement que la lésion soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
D’ailleurs, même si la cause du choc subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis qui ne développe aucun moyen, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail du choc subi.
Les éléments visés à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant réunis et en l’absence de démonstration par la CPAM d’une cause étrangère au travail des lésions présentées, l’accident du 8 février 2024 de Mme [J] [S] doit être pris en charge conformément à la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, partie perdante, aura la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CPAM du Rhône qui n’est intervenue que pour instruire la déclaration d’accident du travail, sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [J] [S] le 8 février 2024 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.