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Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 17 juin 2026 — n° 26/05880

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

Exposé du litige

AFFAIRE N° RG 26/05880 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ICJ COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [K] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05880 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ICJ MINUTE N° RG 26/05880 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ICJ ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 17 Juin 2026, Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [D] [P] né le 09 Juillet 2000 à MERS SULTAN de nationalité Marocaine assisté(e) de Me Nathalie RACCAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [U], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Nathalie RACCAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [D] [P] a été entendu en ses explications ; la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Nathalie RACCAH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [D] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motivations de la décision

MOTIVATIONS Sur le moyen tiré de l’avis parquet Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré que l’avis parquet a été adressé au service compétent du parquet ; L’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «  Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ” En l'espèce, figure au dossier l’avis parquet lequel est daté et horodaté. En l’état de la jurisprudence, la seule mention de l’avis au procureur dans des décisions de placement en zone d’attente est insuffisante dès lors qu’elle n’est pas corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l’heure de l’avis (CA 19 mai 2026). L’avis parquet a donc été considéré comme une pièce justificative utile, sans autres pièces exigées par la jurisprudence pour permettre au juge d’exercer son contrôle. En l’espèce l’avis figure bien en procédure (le 14 juin à 7 heures 00) et aucune disposition légale n’impose de fournir des éléments complémentaires, à savoir la démonstration de l'envoi à une adresse mail dédiée. Le moyen sera donc rejeté. Sur le maintien en zone d'attente Attendu que Monsieur [D] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/06/26 à 07:00 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/06/26 à 07:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 17 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [D] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [P] a été contrôlé en porte d'avion à son arrivée en provenance de Beijing ; qu’il refusait de prendre sa continuation pour Rabat et était démuni de visa ou titre de séjour ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé. Que les recherches établissaient qu'il avait déposé des demandes de visa en 2024 et 2025, demandes rejetées au motif d'un risque migratoire. Qu'il refusait d'embarquer sur un vol aux fins de réacheminement le 16 06 2026 et qu'un nouveau vol est prévu le 10 06 2026 ; Qu’à l’audience il déclare qu’il veut aller en Italie où il a toute sa famille ; il refuse de prendre le prochain vol. Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire Schengen et ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire. Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité. Autorisons le maintien de Monsieur [D] [P] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..17 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..17 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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