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Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 24/01814

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [Y], salarié de la société anonyme (S.A) [1], a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2021. La déclaration d’accident du travail établie le 12 janvier 2021 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, est ainsi rédigée : « - Activité de la victime lors de l’accident : Poly IPF sur AF702 en K53 - Nature de l’accident : son dos lui a fait mal lors des opérations de départ du vol - Objet dont le contact a blessé la victime : - Siège des lésions : - Nature des lésions : douleur ». Le certificat médical initial, établi le 9 janvier 2021 par le docteur [C] [T] [L] du dispensaire de soins de l’aéroport [Etablissement 1], constate une « lombosciatique Dte » et prescrit des soins jusqu’au 15 janvier 2021. Par lettre du 23 février 2021, la CPAM a informé la S.A [1] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Au 26 février 2024, 717 jours d’arrêts ont été inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre. Par lettre de son conseil du 27 février 2024, la S.A [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). A défaut de réponse, par requête reçue le 31 juillet 2024 au greffe, la S.A [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y]. Par jugement avant dire droit du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise en confiant notamment à l’expert la mission de : - Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] [Y] au titre de l’accident du 9 janvier 2021 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, - En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère. L’expert a déposé son rapport le 4 février 2026, reçu au greffe le 3 mars 2026 et notifié aux parties par courrier du 5 mars 2026. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 14 avril 2026. Représentée par son conseil, par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien-fondé,Entériner le rapport d’expertise,En conséquence, Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts en lien avec le sinistre, prescrits postérieurement au 22 février 2021 ;Ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse de Seine-Saint-Denis de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;Enjoindre la caisse primaire de Seine-Saint-Denis de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par l’accident ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. La CPAM représentée par son conseil, s’en rapporte à la justice. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Aux termes de son rapport, le Docteur [N] conclut : « - J'ai examiné les documents qui m'ont été transmis par les parties. - J'ai retracé l'évolution des lésions invoquées par la victime, à partir des éléments en ma possession. - La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive est une contracture musculaire dorso lombaire pour la déclaration d'accident du travail et une lombalgie avec sciatalgie droite en l'absence d'une lésion traumatique récente, discale, osseuse, imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté probante. L'arrêt de travail et les soins en rapport avec la contusion dorsolombaire ne sauraient s'étendre du 22/02/2021 date de disparition de la radiculalgie et retour à l'état antérieur qui continue d'évoluer de manière physiologique pour son propre compte. - Au-delà de cette date c'est-à-dire le 23/02/2021, les soins et les arrêts de travail ne sont pas en rapport direct certain et exclusif avec l'accident 09/01/2021, ils relèvent du risque maladie pour une lombalgie chronique survenant sur un rachis antérieurement pathologique rendu temporairement douloureux, en l'absence d'un choc, d'une chute d'une contusion par un fait non traumatique survenu le 09/01/2021. - Une durée d'arrêt de travail et de prise en charge supérieure à celle habituellement prescrite correspond à l'existence d'un état antérieur qui continue d'évoluer pour son propre compte au-delà du 22/02/2021. » Les termes de ce rapport apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01814 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z36M Jugement du 16 JUIN 2026 La CPAM ne s’oppose à l’homologation du rapport d’expertise. Il convient donc de faire droit à la demande de la société [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [M] [Y] dans les suites de son accident du travail du 9 janvier 2021 au-delà du 22 février 2021. La CPAM sera également condamnée à transmettre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Seine-Saint-Denis qui succombe supportera les dépens. Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposables à la société anonyme [1] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] [Y] au-delà du 22 février 2021 dans les suites de son accident du travail du 9 janvier 2021 ; Ordonne à la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis de transmettre à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente les informations utiles à la rectification des taux de cotisations accident du travail concernés par l’accident du travail du 9 janvier 2021 ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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