Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 24/00909
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [D], salarié de la société par actions simplifiée [1], mis à la disposition d’entreprises utilisatrices en qualité de conducteur livreur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 22 décembre 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne est ainsi rédigée :
“Après avoir donné un colis à son collègue dans les escaliers, il s’est retourné pour descendre. Il a manqué une marche et s’est mal réceptionné. Il aurait ressenti une douleur à la cheville gauche ainsi qu’au genou gauche.”
Le certificat médical initial fait état des constatations suivantes : “traumatismes genou et cheville gauches” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 23 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D].
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D].
Par jugement avant dire droit du 4 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] avec pour mission notamment de :
Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [A] [D] au titre de l’accident du 20 décembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [V] a déposé son rapport 26 juillet 2025 lequel a été notifié aux parties par courrier du 14 août 2025.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné un complément d’expertise pour demander à l’expert de préciser si les arrêts de travail prescrits à M. [A] [D] postérieurement au 23 janvier 2023 relèvent d’un état antérieur du genou gauche évoluant pour son propre compte totalement étranger au travail ou au contraire d’une aggravation de cet état pathologique antérieur.
Le docteur [V] a déposé son rapport complété le 7 février 2026 lequel a été notifié aux parties par courrier du 9 février 2026.
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des observations orales, la S.A.S [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Seule la démonstration que la pathologie prise en charge par la Caisse relèverait exclusivement d’un état préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail pourrait permettre un renversement de la présomption.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [V] a conclu : « 3- la lésion imputable de manière directe et exclusive avec l'accident du travail relaté le 20/12/2022 est une douleur de la cheville gauche et du genou gauche lors d'un faux mouvement, en l'absence de toute fracture osseuse, de toute lésion post-traumatique ligamentaire ou méniscale probante imputable de manière directe exclusive avec le fait relaté, d'un genou gauche ayant déjà fait l'objet de rejet d'accident du travail en 2016 avec notion d'un état antérieur selon l'indication médecin-conseil et de l'absence d'imputabilité d'une lésion nouvelle le 20/02/2023 - entorse - corroborant le caractère ancien de la pathologie.
4.Le constat initial ne faisait pas état d'un testing ligamentaire anormal, il n'y avait pas d'œdème, il n'y avait pas d'hématome il n'y avait pas d'épanchement intra-articulaire, les sorties étaient d'emblée autorisées sans restriction d'horaire, la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec une douleur du genou gauche et de la cheville gauche en l'absence probante de toute lésion osseuse, ostéoarticulaire, musculaire ligamentaire ou méniscale, ne saurait s'étendre au-delà du 23/01/2023, date de la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin généraliste le Docteur [T] pour « absence de motif». Au-delà il s'agit de la prise en charge l'état antérieur du genou gauche. »
Aux termes de son complément d’expertise l’expert conclut : « En conclusion : L'arrêt de travail et les soins en rapport avec une douleur du genou gauche et de la cheville gauche en l'absence probante d'une lésion post-traumatique récente ostéoarticulaire musculaire ligamentaire ou méniscale ne doit pas s'étendre au-delà du 23/01/2023, date de la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin généraliste pour « absence de motif ».
Au-delà, il s'agit de la prise en charge de l'état antérieur du genou gauche qui continue d'évoluer de manière physiologique pour son propre compte. »
Les termes de ce rapport complémentaire apparaissent clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
La CPAM ne s’oppose à l’homologation du rapport d’expertise.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [A] [D] au titre de l’accident du 20 décembre 2022 postérieurement au 23 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Essonne qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [A] [D] au titre de l’accident du 20 décembre 2022 postérieurement au 23 janvier 2023 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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