Tribunal judiciaire, chambre 5, 16 juin 2026 — n° 26/03304
Motivations de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5
Affaire : N° RG 26/03304 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4LCJ
N° minute : 26/00935
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA NOISY LE GRAND, SARL
Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
Monsieur [N] [R]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ TIMBRE JUSTICE
Nous, Charlotte THINAT, présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts,
Vu l’article 62-5 du code de procédure civile,
Il résulte des dispositions susvisées que lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe ; à défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, un avis a été adressé le 30 mars 2026 à Me Manuel RAISON, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, afin de lui rappeler l’obligation de régler la contribution juridique et l’irrecevabilité encourue ;
Le 15 juin 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a été justifié avoir procédé le 2 juin 2026 au paiement du timbre justice.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai d’un mois à compter de l’avis du 30 mars 2026, soit avant le 30 avril 2026, il convient de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président,
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, irrecevables,
Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : la SELARL RAISON AVOCATS
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