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Tribunal judiciaire, chambre 5, 16 juin 2026 — n° 26/03304

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Motivations de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] Chambre 5 Affaire : N° RG 26/03304 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4LCJ N° minute : 26/00935 S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA NOISY LE GRAND, SARL Représentant : Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 C/ Monsieur [N] [R] ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ TIMBRE JUSTICE Nous, Charlotte THINAT, présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, greffier, Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts, Vu l’article 62-5 du code de procédure civile, Il résulte des dispositions susvisées que lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution pour l’aide juridique, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe ; à défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. En l’espèce, un avis a été adressé le 30 mars 2026 à Me Manuel RAISON, conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, afin de lui rappeler l’obligation de régler la contribution juridique et l’irrecevabilité encourue ; Le 15 juin 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a été justifié avoir procédé le 2 juin 2026 au paiement du timbre justice. Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai d’un mois à compter de l’avis du 30 mars 2026, soit avant le 30 avril 2026, il convient de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le président, Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, irrecevables, Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026, Le Greffier, Zahra AIT Le Président, Charlotte THINAT Transmis à : la SELARL RAISON AVOCATS

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