Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 17 juin 2026 — n° 26/05863
Exposé du litige
AFFAIRE N° RG 26/05863 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IBY
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[E] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05863 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IBY
MINUTE N° RG 26/05863 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5IBY
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Juin 2026,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [U] [Y] [K] [O]
né le 14 Novembre 1995 à HERNANDARIAS
de nationalité Paraguayenne
assisté(e) de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[W] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [Y] [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [U] [Y] [K] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [Y] [K] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motivations de la décision
MOTIVATIONS
Sur le moyen tiré de l’avis parquet
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré que l’avis parquet a été adressé au service compétent du parquet ;
L’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ”
En l'espèce, figure au dossier l’avis parquet lequel est daté et horodaté. En l’état de la jurisprudence, la seule mention de l’avis au procureur dans des décisions de placement en zone d’attente est insuffisante dès lors qu’elle n’est pas corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l’heure de l’avis (CA 19 mai 2026). L’avis parquet a donc été considéré comme une pièce justificative utile, sans autres pièces exigées par la jurisprudence pour permettre au juge d’exercer son contrôle. En l’espèce l’avis figure bien en procédure (le 14 juin à 14 heures 09) et aucune disposition légale n’impose de fournir des éléments complémentaires, à savoir la démonstration de l’envoi à une adresse mail dédiée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur [U] [Y] [K] [O] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/06/26 à 14:09 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/06/26 à 14:09 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [Y] [K] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [Y] [K] [O] s'est présenté aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de Sao Paulo ; qu’il ne disposait pas d'une réservation d'hôtel pour la totalité de son voyage à Bilbalo, pas d'assurance médicale pour la totalité de la période et pas de mode de transport entre Bilbao et Madrid ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’à l’audience il déclare qu’il compte se rendre en vacances à Bilbao jusqu’au 19 et ensuite à Madrid en bus ; il reste à Madrid jusqu’au 23 juin ; il travaille dans une quincaillerie et un bar ;
Il produit des réservations d’hôtel payées pour la totalité de son séjour et a régularisé l'assurance médicale; il dispose également d’un vol retour en date du 23 juin ;
Attendu que l'intéressé justifie ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour ; que le risque migratoire n'est pas établi le concernant ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [Y] [K] [O] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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