Tribunal judiciaire, j.l.d. ceseda, 17 juin 2026 — n° 26/05876
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[E] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05876 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ICF
MINUTE N° RG 26/05876 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ICF
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Juin 2026,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z])
né le 19 Février 2015 à CARABOBO
de nationalité Vénézuélienne
assisté(e) de Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[O] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]) a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Oznur APAYDIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]), a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 26/05876 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ICF
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motivations de la décision
MOTIVATIONS
Sur le moyen tiré de l’avis parquet
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré que l’avis parquet a été adressé au service compétent du parquet ;
L’article L. 341-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ”
En l'espèce, figure au dossier l’avis parquet lequel est daté et horodaté. En l’état de la jurisprudence, la seule mention de l’avis au procureur dans des décisions de placement en zone d’attente est insuffisante dès lors qu’elle n’est pas corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l’heure de l’avis (CA 19 mai 2026). L’avis parquet a donc été considéré comme une pièce justificative utile, sans autres pièces exigées par la jurisprudence pour permettre au juge d’exercer son contrôle. En l’espèce l’avis figure bien en procédure (le 13 juin à 18 heures 44) et aucune disposition légale n’impose de fournir des éléments complémentaires, à savoir la démonstration de l'envoi à une adresse mail dédiée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/06/26 à 18:44 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/06/26 à 18:44 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]) s'est présenté aux contrôles à la frontière accompagné de sa mère à son arrivée en provenance de Panama ; que sa mère disait se rendre au Luxembourg pour une visite touristique de 10 jours ; qu'elle n'avait pas de réservation d'hôtel (celle présentée étant fausse) et pas d'attestation d'accueil ; que son viatique était insuffisant ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu'il refusait d'embarquer sur un vol aux fins de réacheminement le 14 06 2026 et qu'un nouveau vol est prévu le 18 06 2026 ;
Qu’à l’audience, ma mère du mineur déclare qu’elle allait faire du tourisme au Luxembourg ; son fils est en vacances ; elle est commerçante, elle vend des vêtements et gagne 700 dollars par mois en moyenne ; elle dit avoir reçu un western union de 800 euros ; elle produit une nouvelle réservation d’hôtel ; elle dit être séparée du père de l’enfant.
Attendu que la réservation d’hôtel nouvellement produite pour un montant de 906 dollars n’a pas été payée ; que la mère du mineur ne dispose donc toujours d’une réservation valable et d’un viatique suffisant puisque l’hôtel n’est pas payé et qu’elle n’a plus de moyen de transport pour se rendre à Amsterdam ; qu’elle ne justifie pas de sa situation dans son pays ;
Attendu que l'intéressé ne justifie pas ce jour de garanties suffisantes concernant les conditions de son séjour en France ; que le risque migratoire ne peut être écarté le concernant ;
Que l'intérêt supérieur du mineur justifie qu'il soit maintenu avec sa mère en l'absence de tout titulaire de l'autorité parentale ou tiers de confiance en capacité de le prendre en charge dans de meilleures conditions;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Autorisons le maintien de Monsieur [P] [I] [K] [Z] (mineur représenté par Mme [K] [Z]) en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ mineur représenté par Mme [K] [Z]
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.