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Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 23/10228

Expertise

Exposé du litige

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Se prévalant d’un accident corporel alors qu’elle se trouvait dans le tramway T4 le 17 octobre 2021, Mme [W] [C] a fait assigner le 20 octobre 2023, la société SNCF VOYAGEURS aux fins de reconnaissance de son entière responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’expertise et d’octroi d’une provision. Elle a également fait assigner le jour même la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la SEINE-SAINT-DENIS. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2024, Mme [C] demande au tribunal : - De déclarer la SNCF VOYAGEURS entièrement responsable de l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2021 ; En conséquence, de : - Condamner la SNCF VOYAGEURS à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident dont elle a été victime ; - Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission : - De l’examiner contradictoirement et de se faire remettre tous documents médicaux relatifs aux conséquences de l’accident dont elle a été victime ; En tant que de besoin, de : - Se faire communiquer par tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins ; - Décrire les blessures qu’elle a subies, les séquelles et conséquences de son état de santé, en précisant l’incidence éventuelle sur son état antérieur ; - Déterminer le déficit fonctionnel temporaire, ainsi que les souffrances endurées, avant consolidation ; - Dire si avant consolidation, la victime a été atteinte d’un préjudice esthétique ; - Préciser si avant consolidation, le recours à une tierce personne s’est avéré utile ; - Dire si elle reste atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, en indiquer le taux et préciser les perspectives d’évolution et d’amélioration ; - Dire si elle a retrouvé une autonomie équivalente à celle précédent les faits ; - Préciser les adaptations utiles pour lui permettre de reprendre une vie normale ; - Donner son avis quant à la date de consolidation ; - Donner son avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident ; - Donner son avis sur les frais futurs et éventuellement nécessaires (soins, appareillages, etc) ; - Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément et l’évaluer ; - Dire s’il existe un préjudice esthétique définitif et l’évaluer ; - Prendre en considération les observations des parties et de leurs conseils et dire les raisons qui permettent de les retenir ou au contraire de les écarter. - Dire s’il existe ou non d’autres préjudices qui doivent être retenus comme relations certaines avec les conséquences de l’accident ; - D’une manière générale, fournir au tribunal tout élément permettant d’apprécier l’étendue des atteintes de tout ordre, à son intégrité physique ou morale ; - Condamner la société SNCF VOYAGEURS au paiement de la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - Condamner la SNCF VOYAGEURS aux dépens, avec recouvrement au profit de la Scp Hourblin Papazian conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine Saint Denis ; - Dire que la nature du litige ne permet pas d’exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir. S’agissant de la matérialité des faits, Madame [W] [C] rappelle que la société SNCF Voyageurs est tenue d’une obligation contractuelle de moyens renforcée durant le transport. Elle explique que le fait que le dommage se soit produit pendant le transport suffit à démontrer l’inexécution de l’obligation de sécurité par le transporteur.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la responsabilité de la SNCF VOYAGEURS Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le transporteur est tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure. En application de l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce et à titre liminaire, il convient de relever que la SNCF VOYAGEURS ne remet pas en cause le fondement contractuel invoqué par la partie demanderesse, laquelle déclare, sans être contestée, avoir été munie d’un titre de transport au moment de l’accident allégué qui est arrivé au sein du tramway alors qu’il circulait sur sa voie propre. S’agissant de la matérialité de la chute dont la preuve incombe à la partie demanderesse, s’il n’est produit aucun témoignage, il résulte de la fiche bilan d’intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 4] du 17 octobre 2021 à 13h32 au [Adresse 4] dans la commune de [Localité 5], des éléments relatifs à l’état civil de Mme [C] ainsi que les mentions d’« une femme de 55 ans chute dans le tram suite à un freinage brutal » présentant une plaie suturable pariétale droite non hémorragique. Le lieu d’intervention précité des sapeurs-pompiers de [Localité 4] corrobore les déclarations de Mme [C] quant à la survenue de l’accident à l’arrêt du tramway T4 « [Adresse 5] - Rendez-vous » ainsi qu’il ressort de sa déclaration d’accident et de son courrier explicatif, produits en pièce 1. En outre, la demanderesse produit des certificats médicaux mentionnant des séquelles au niveau de l’épaule gauche. S’agissant de l’exonération de responsabilité de la SNCF VOYAGEURS, laquelle invoque une faute d’imprudence de la victime dès lors que cette dernière ne semblait pas se tenir aux barres de maintien, cette faute ne ressort pas des pièces du dossier. En tout état de cause, à la supposer existante, cette faute ne présente pas les caractéristiques de la force majeure puisqu’une chute d’un passager dans un moyen de transport n’est pas imprévisible, étant au surplus relevé que le bilan d’intervention précité mentionne un freinage brutal. Par ailleurs, la SNCF VOYAGEURS ne saurait invoquer la faute de la victime pour s’exonérer partiellement de sa responsabilité. Dans ces conditions, Mme [C] est fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien avec l’accident subi le 17 octobre 2021 dans le tramway T4. 2. Sur l’expertise et la provision Ainsi que le demande la victime, il convient d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’étendue de ses préjudices, dans les termes fixés par le dispositif, et de mettre provisoirement à sa charge les frais d’expertise. S’agissant de la provision demandée, Mme [C] produit un certificat initial du jour de l’accident mentionnant une contusion à l’épaule gauche ne nécessitant pas d’hospitalisation et un compte-rendu d’examen effectué un mois plus tard précisant que les douleurs résultent d’une chute de sa hauteur il y a un mois et concluant à une fracture de la tête humérale de l’épaule gauche. Ces éléments justifient l’octroi à la victime d’une provision du montant demandé de 3 000 euros. 3. Sur les autres prétentions Le litige n’étant pas terminé, il convient de réserver les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse, laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance. Enfin, l’exécution de droit sera rappelé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que [W] [C] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice par la SNCF VOYAGEURS du fait de l’accident qu’elle a subi le 17 octobre 2021 au sein du tramway T4. ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder : [D] [M] [Adresse 6] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] Lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix. Donne à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 12. Faire toutes observations utiles ; Évaluation médico-légale 13.

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