Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 20/01493

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC »), Mme [F] [X] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête transfusionnelle et l’office a missionné un expert à titre amiable, M. [N], qui a rédigé son rapport le 08 août 2012. La procédure amiable n’ayant pas aboutie, Mme [X] a introduit auprès du tribunal administratif d’Amiens une requête aux fins d’indemnisation. Par jugement du 09 avril 2015, le tribunal précité a notamment retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC, au regard du rapport d’expertise amiable de M. [N], et ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices subis. L’expert M. [E] a déposé son rapport le 30 septembre 2015 et le tribunal administratif d’Amiens a, dans un jugement du 31 décembre 2015, mis à la charge de l’ONIAM la somme de 36 690 euros au titre des préjudices subis, les dépens d’un montant de 985 euros et les frais irrépétibles pour 1 500 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [X], un ordre à recouvrer exécutoire n°2679 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 39 175 euros (36 690 euros + 985 euros + 1 500 euros). Le 05 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’office a, le 12 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la CHARENTE MARITIME. La caisse est intervenue à l’instance le 10 avril 2024. Saisi par l’assureur d’une prétention de prescription de l’action de la caisse, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 26 mars 2025, déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD par la caisse. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de juger qu’il n’est pas démontré l’indemnisation préalable de la victime ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire n°2679 d’un montant de 39 175 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 39 175 euros ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [X], du bienfondé et du quantum de la créance alléguée ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire n°2679 d’un montant de 39 175 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 39 175 euros ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 19 095 euros, correspondant à la moitié des sommes qui auraient été payées à Mme [X] ; - Ordonner la réduction du titre n°2679 à hauteur de la somme de 19 095 euros ; - En toute hypothèse, de : - Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 5], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du c…

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l'ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’assureur se borne à se prévaloir de l’absence de justificatif de règlement alors qu’en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de l’agent comptable de l’ONIAM, produit en pièce 11, suffit à établir que l’office a préalablement payé la victime avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 28 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté. 1.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre exécutoire n°2679 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 39 175 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Régularisation amiable / Dossier : [X] [F] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux lignes suivantes : « Indemnisation » puis « dépens » et « frais irrépétibles » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » les sommes de 36 690 euros, 985 euros et 1 500 euros reportées devant chacune des lignes précitées de la colonne objet-recette. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime et détaille la somme totale qui est due. Il est constant qu’était joint le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 31 décembre 2025, lequel détaille l’indemnisation allouée à la victime et prévoit les dépens ainsi que les frais irrépétibles, à hauteur des montants précités. Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté. 1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination En premier lieu, l’article 1355 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité En deuxième lieu, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 39 175 euros à compter du 05 février 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.