Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 23/10362
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un traumatisme au genou gauche survenu le 29 juillet 2018 sur un trampoline, Madame [V] [C] consultait le service des urgences de l’Hôpital [Etablissement 1], le 31 juillet 2018, où il était mis en évidence un épanchement interarticulaire du genou.
Le 3 août 2018, une IRM du genou mettait en évidence une rupture complète du ligament croisé antérieur avec une fissure du ménisque interne.
Le 14 septembre 2018, le Docteur [B], chirurgien orthopédiste, réalisait une reconstruction par autogreffe type DT4 du ligament croisé antérieur sous arthroscopie au sein de l’Hôpital [Etablissement 1].
Les suites opératoires immédiates étaient marquées par des douleurs intenses qui nécessitaient la réalisation d’un bloc fémoral gauche par contrôle échographique avec injection de Naropéine.
Par la suite, la patiente conservait une sidération du quadriceps avec un déficit moteur et un défaut d’extension du genou auxquels s’ajoutait une anesthésie de la face antéro-externe de la jambe gauche.
Lors d’une consultation neurologique du 8 janvier 2019, le neurologue notait que la iatrogénie du bloc fémoral lors de l’intervention chirurgicale a entraîné une atteinte sévère de la terminaison du tronc du nerf crural gauche.
Du 4 novembre au 3 décembre 2019, Madame [V] [C] était hospitalisée en ambulatoire au sein de la fondation Mallet pour la prise en charge d’une rééducation intensive.
Lors d’une consultation neurologique du 25 novembre 2019, il était noté une récupération de la force musculaire de 50 %.
Le 29 juillet 2020, le chirurgien indiquait une récupération quasi complète avec une force musculaire de 4/5. Madame [V] [C] conservait des douleurs antérieures et des sensations de dérobement.
Madame [V] [C] bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, par décision du 16 septembre 2020.
Après être placée en arrêt de travail successivement et régulièrement, du 18 novembre 2018 au 19 mai 2021, Madame [V] [C] était licenciée pour inaptitude le 24 mai 2021.
Par requête en date du 13 mai 2020, Madame [V] [C] saisissait la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après “CCI”) d’Île de France aux fins d’indemnisation.
Le 30 décembre 2020, la CCI d’Île de France désignait le Docteur [I] [E], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [L] [T], neurologue, en qualité d’experts.
Aux termes du rapport définitif déposé le 26 octobre 2021, les experts concluaient comme suit :
“Le dommage est la survenue d’une blessure du nerf crural lors de la réalisation d’un geste anesthésique local en post opératoire en raison d’un réveil hyper algique.
Le geste opératoire était indiqué. Le choix de l’acte proposé compte tenu des bénéfices escomptés était licite.
La réalisation de l’acte a été faite de façon conforme.
La complication survenue peut résulter, soit d’une lésion directe du nerf du fait de la douleur qu’a présentée l’intéressée, soit du fait de la toxicité directe du produit d’anesthésie.
La surveillance de la patiente a répondu aux règles de l’art, l’établissement du diagnostic de la complication a été réalisée très rapidement et les investigations et le traitement institué ont été conformes.
Le médecin responsable a fait preuve d’une implication certaine dans le suivi et dans la prise en charge de la complication.
Madame [C] a été informée sur les risques d’un bloc fémoral et a donné son consentement.
Il n’est pas relevé de défaut d’organisation ou de dysfonctionnement des services mis en cause.
Les experts n’ont pas relevé de non-conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science dans la réalisation du geste d’anesthésie locorégionale dans la réalisation du bloc fémoral. Il s’est agi très vraisemblablement d’une action toxique directe du produit d’anesthésie sur les fibres nerveuses.
Le dommage résulte d’une complication imputable à un acte de soins et ne résulte pas de l’échec du traitement entrepris.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
De ces textes, il s'en déduit qu'une indemnisation au titre de la solidarité nationale est soumise à des conditions distinctes tenant à l'absence de responsabilité, à l'imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à son anormalité et à sa gravité.
S'agissant de la gravité du dommage, le second de ces textes a fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à 24 %, tout en admettant aussi un caractère de gravité dans le cas d'un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou encore, à titre exceptionnel, dans le cas une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ou de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
S'agissant de l'anormalité du dommage, cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès, cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation qui est déterminée par les textes susvisés.
- Sur l’absence de responsabilité du corps médical
En l’espèce, le rapport d’expertise souligne que les soins prodigués par le Docteur [H] ont été conformes aux règles de l’art tant dans le déroulement de la procédure anesthésique au cours de l’intervention que dans l’indication et la réalisation du geste d’anesthésie locorégionale en raison du réveil hyperalgique de la patiente. Les experts relèvent que le Docteur [H] a fait preuve d’une implication certaine dans le suivi et la prise en charge de la complication et soulignent aucun manquement au devoir d’information en particulier s’agissant des risques liés à la réalisation du bloc fémoral.
Les parties ne contestent pas l’origine non fautive du dommage, qu’il convient donc de retenir. La première condition est donc remplie.
- Sur le critère de gravité
En l’espèce, Madame [V] [C] a présenté un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 %. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 novembre 2018 au 19 mai 2020, puis licenciée pour inaptitude le 24 mai 2021 après avis de la médecine du travail du 31 mars 2021.
L’ONIAM ne conteste pas l’existence du critère de gravité.
En conséquence, le critère de gravité est rempli.
- Sur la condition d’anormalité
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté par l’ONIAM, que la fréquence de survenue d’une atteinte neurologique après un geste anesthésique locorégional bien conduit est exceptionnel puisqu’estimée à 1/10000
La survenance du risque étant faible, la condition d’anormalité du dommage subi par Madame [C] est remplie et l’ONIAM devra indemniser cette dernière de ses préjudices.
Sur l’indemnisation du préjudice
Sur la question du barème de capitalisation
Madame [V] [C] sollicite le barème de la Gazette du Palais avec un taux de -1% correspondant à une inflation élevée / pour tenir compte de la forte résurgence de l'inflation tandis que l'ONIAM propose son propre référentiel.
Sur ce, dans un objectif d'harmonie des solutions entre les différentes juridictions au plan national, le tribunal fait usage de la Gazette du Palais, dans son édition 2022 - la plus récente au jour des conclusions en demande et en réplique des parties - en retenant l'hypothèse de 0 % correspondant à une inflation maîtrisée, les actions correctives prises par la BCE ayant en effet rapidement jugulé l'inflation dans la zone euro. Dès lors, à long terme, c'est cette hypothèse de 0 % qui correspond le mieux, en cas de capitalisation, aux perspectives économiques d'une économie intégrée à la zone euro comme l'est l'économie française.
La date de consolidation est fixée au 20 mai 2021. A cet égard, il convient de corriger, au sein de l’expertise et des conclusions de la CCI Île-de-France, toute référence au 19 mai 2021 au profit du 20 mai 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
- DIT que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont réunies ;
- CONDAMNE l’ONIAM à indemniser Madame [V] [C] intégralement de ses préjudices, en lien avec la lésion du nerf crural qu’elle a subie lors de l’intervention chirurgicale du 14 septembre 2018 ;
- CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [V] [C] les indemnités suivantes :
- au titre des frais divers : 4.237,54 euros ;
- au titre des dépenses de santé actuelles : 454 euros ;
- au titre de la tierce personne temporaire : 33.837,40 euros ;
- au titre de la perte de gains professionnels actuels : 32.827,83 euros ;
- au titre de la tierce personne définitive : 186.673,40 euros ;
- au titre de l’incidence professionnelle : 60.000 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.854,50 euros
- au titre des souffrances endurées : 22.500 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 40.000 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
- au titre du préjudice d’agrément : 5.000 euros
- RAPPELLE que la provision payée vient en déduction des sommes ci-avant allouées.
- SURSEOIT A STATUER sur le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté et sur le poste de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la production de pièces complémentaires décrites dans la motivation et RENVOIE à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 pour production de ces pièces, à défaut radiation ;
- CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [V] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, dont les frais d’expertise ;
- DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter du jour du jugement avec le bénéfice de l’anatocisme ;
- DIT n’y avoir lieu à rendre opposable le présent jugement à la CPAM d’Eure-et-Loir ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
- DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ,Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.