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Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 23/10436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

Exposé du litige Le 23 septembre 2019, Monsieur [J] [D], né le [Date naissance 3] 1964, était admis à l’hôpital d’[Localité 5], puis transféré à l’Hôpital Privé [Etablissement 1], pour l’apparition d’une dyspnée spontanée s’aggravant à l’effort. Monsieur [J] [D] comptait notamment, parmi ses antécédents, une cardiopathie hypertensive ainsi qu’une dilatation anévrismale de l’aorte ascendante asymptomatique, une hypertension artérielle, un diabète et une obésité traitée par sleeve-gastrectomie en 2017. Lors de son hospitalisation, une insuffisance aortique a été découverte et l’indication de chirurgie de plastie valvulaire aortique était alors posée. Le 13 novembre 2019, Monsieur [J] [D] était opéré par le Docteur [C] pour remplacement de l’aorte ascendante, avec implantation des ostias coronaires selon la technique de Yacoub, annuloplastie aortique par cerclage sur bougie de Hégarn°123 aortique, et valvuloplastie aortique. Les suites opératoires en service de réanimation étaient marquées par l’apparition d’une hypoxie réfractaire associée à une hypercapnie avec hypersécrétion. La saturation décrite était alors à 70% malgré la ventilation mécanique. Cette complication était identifiée comme d’origine pulmonaire sans imagerie ni exploration poussée. L’évolution s’est compliquée d’un état de choc nécessitant l’introduction de Noradrénaline et d’Adrénaline, puis de deux arrêts cardiorespiratoires en asystolie. Le patient était transféré en médecine intensive de réanimation à l’Hôpital de la [Etablissement 2] qui retenait l’hypothèse d’un “état de choc cardiogénique réfractaire sur probable défaut de cardioplégie en post-opératoire immédiat de plastie aortique chez un homme de 55 ans.”. L’évolution était très défavorable avec une évolution neurologique de très mauvais pronostic. Il était décidé de limiter les soins. Monsieur [J] [D] décédait le [Date décès 1] 2019, à l’âge de 55 ans. C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier délivrés les 10 et 17 septembre 2020, Madame [R] [D]-[W], épouse de Monsieur [J] [D], et Madame [F] [D], fille de Monsieur [J] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités d’ayants-droits de la victime, (ci-après “les consorts [D]”) saisissaient le juge de référé de [Localité 1] afin qu’il ordonne une expertise judiciaire afin de faire la lumière sur les conditions de prise en charge au sein de l’Hôpital de [Etablissement 1] et sur tous les préjudices subis. Le juge des référés faisait droit à la demande par ordonnance du 2 avril 2021. Les Professeurs [P] [T] et [S] [A], désignés en qualité d’experts, déposaient leur rapport d’expertise le 6 mars 2023. Au terme de ce rapport, les experts soulignaient que la prise en charge médicale et chirurgicale de Monsieur [J] [D] a été conforme aux règles de l’art et aux connaissances acquises aussi bien dans l’indication de l’intervention, la préparation à cette intervention et le déroulement de l’intervention elle-même. Les experts précisaient ensuite qu’”en postopératoire immédiat et dans le secteur de la réanimation où le patient avait été placé pour la surveillance postopératoire, les médecins ont été confrontés à une hypoxémie très sévère, dite réfractaire en raison de la survenance d’un oedème pulmonaire massif. Ce tableau initial a évolué vers un tableau plus complexe encore du fait de la survenue d’une défaillance ventriculaire qui était la conséquence de la défaillance respiratoire initiale. Dans ce contexte, la conduite de la réanimation a été adaptée même si elle n’a pas permis de juguler le phénomène.” Les experts concluaient dès lors qu’aucune faute médicale n’est à déplorer à aucun moment de la prise en charge. Ils affirmaient que l’indication opératoire était justifiée en raison de l’importance de la fuite aortique qui avait pour conséquence une insuffisance cardiaque très sévère.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation L'article L1142-1 du code de la santé publique énonce que : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. De ces textes, il s'en déduit qu'une indemnisation au titre de la solidarité nationale est soumise à des conditions distinctes tenant à l'absence de faute imputable à un professionnel de santé, à l'imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à son anormalité et à sa gravité. S'agissant de la gravité du dommage, le second de ces textes a fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique à 24 %, tout en admettant aussi un caractère de gravité dans le cas d'un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ou encore, à titre exceptionnel, dans le cas une inaptitude définitive à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure ou de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. S'agissant de l'anormalité du dommage, cette condition doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès, cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation qui est déterminée par les textes susvisés. - Sur l’absence de responsabilité du corps médical En l’espèce, le rapport d’expertise souligne que la prise en charge médicale et chirurgicale de Monsieur [D] a été conforme aux règles de l’art et aux connaissances scientifiques acquises. Aucune faute n’est imputable à un professionnel de santé ou à un établissement de soins. Par ailleurs, il ressort de l’expertise qu’au décours de l’intervention chirurgicale cardiaque, réalisée le 13 novembre 2019, la victime s’est vue administrer de la protamine qui serait à l’origine d’une réaction allergique grave ayant provoqué un oedème pulmonaire lésionnel massif de survenue brutale, cause du décès. Le décès de Monsieur [D] est donc directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Les parties ne contestent pas l’origine non fautive du dommage, qu’il convient donc de retenir. La première condition est donc remplie. - Sur le critère de gravité En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [D] est décédé à l’âge de 55 ans, des suites de sa prise en charge médicale et chirurgicale. L’ONIAM ne conteste pas l’existence du critère de gravité. En conséquence, le critère de gravité est rempli. - Sur la condition d’anormalité En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté par l’ONIAM, que le risque de décès lié à l’intervention est estimé à moins de 5%. La survenance du risque étant faible, la condition d’anormalité du dommage subi par Monsieur [J] [D] est remplie et l’ONIAM devra indemniser les ayants-droits de la victime des préjudices subis. Sur les postes de préjudice de Monsieur [J] [D] A titre liminaire, il convient de souligner que dans un objectif d'harmonie des solutions entre les différentes juridictions au plan national, le tribunal fait usage de la Gazette du Palais, dans son édition 2022 - la plus récente au jour des conclusions en demande et en réplique des parties - en retenant l'hypothèse de 0 % correspondant à une inflation maîtrisée, les actions correctives prises par la BCE ayant en effet rapidement jugulé l'inflation dans la zone euro.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ; - DIT que Monsieur [J] [D] a été victime d’un accident médical non fautif à l’origine exclusive de son décès ; - CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [R] [D]-[W] et Madame [F] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités d’ayants-droits de Monsieur [J] [D] les indemnités suivantes, au titre de la solidarité nationale : Au titre des préjudices personnels de M. [D] : - Déficit fonctionnel temporaire : 600 euros - Souffrances endurées : 80.000 euros - Préjudice esthétique : 2.000 euros Au titre des préjudices subis par Madame [R] [D]-[W] : - Préjudice d’affection : 35.000 euros - Préjudice économique du conjoint survivant : 1.141.650,38 euros Au titre des préjudices subis par Madame [F] [D] : - Préjudice d’affection : 20.000 euros Au titre des préjudices subis par Madame [R] [D]-[W] et Madame [F] [D] : - Frais de reprographie : 54 euros - DEBOUTE Madame [R] [D]-[W] et Madame [F] [D] de leurs demandes formulées au titre du préjudice d’angoisse imminente et du préjudice d’attente et d’inquiétude ; - DIT que les sommes allouées à Madame [R] [D]-[W] et Madame [F] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités d’ayants-droits de Monsieur [J] [D], porteront intérêts à compter du jour du jugement avec le bénéfice de l’anatocisme ; - DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement est commun et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ; - CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [R] [D]-[W] et Madame [F] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - RAPPELLE l’exécution provisoire. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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