Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 20/09594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1991, Mme [D] [W] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande de provision qui a été octroyée par ordonnance du 12 mars 2008 sur la base de l’expertise de M. [V] du 06 juin 2005 diligentée par l’EFS et dont les constatations n’ont pas été contestées par ce dernier. Puis, Mme [W] a saisi le 10 mars 2009 le tribunal précité d’une demande indemnitaire dirigée à l’encontre de l’établissement français du sang (« EFS ») et, par jugement du 03 février 2012, le tribunal a notamment substitué l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») à l’EFS et ordonné une expertise. L’expert M. [F] a rédigé son rapport le 17 mars 2016. Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a mis à la charge de l’ONIAM la somme de 20 000 euros à payer à Mme [W]. Saisie par Mme [W] d’un appel, la cour administrative d’appel de [Localité 5], a, dans un arrêt du 20 septembre 2018, porté la somme précitée à celle de 25 000 euros. Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [W], un ordre à recouvrer exécutoire n°2580 émis le 24 octobre 2019 pour un montant de 30 590 euros. Le 29 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’office a, le 02 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des ALPES-MARITIMES. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal,de : - Annuler le titre exécutoire n°2580 d’un montant de 30 590 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 30 590 euros ; - A titre subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 7 577,14 euros ; - Ordonner la réduction du titre émis pour atteindre 7 577,14 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 23 012,86 euros (30 590 euros - 7 577,14 euros) à son profit ; - Débouter la CPAM des ALPES-MARITIMES de ses demandes excédant la somme de 42 913,21 euros ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels au titre d’une année précise d’assurance ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait ne pas faire droit à la limitation des sommes demandées par produits sanguins fournis : - Débouter l’ONIAM de toute demande de condamnation formée à son encontre excédant la somme de 8 840 euros (30 590 euros - 21 750 euros acquittés par l’EFS), correspondant à la somme réellement acquittée par l’ONIAM ; - Ordonner la réduction du titre exécutoire n°2580 pour atteindre le montant de 8 840 euros ; - Ordonner la décharge de la somme de 21 750 euros à son profit ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM des ALPES-MARITIMES de toute demande de condamnation excédant les limites de ses engagements contractuels au titre d’une année précise d’assurance ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à i…

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige La Cour de cassation a jugé que « (...) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L'article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et prévu une procédure amiable d'indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l'EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l'ONIAM à l'EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l'ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l'EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée, cette garantie n'est due qu'au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L'article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l'alinéa 8 que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (...) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. La substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'ONIAM, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2012, n°11-23.990). D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit deux attestations de paiement, la première émanant de l’agent comptable de l’EFS attestant que la somme totale de 22 512,06 euros a été payée le 30 mai 2008 et détaillant les sommes versées à Mme [W] et à la caisse ; la seconde de son agent comptable qui certifie que la somme totale de 8 877,26 euros a été payée par l’office et détaillant les sommes payées à la victime et les dates de versement. Si le tribunal administratif de Nice a substitué l’ONIAM à l’EFS, il est constant que l’ONIAM n’a payé que la somme totale de 8 877,26 euros et n’a pas indemnisé la victime et la caisse du surplus qui a été payé par l’EFS. Dès lors, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’application du septième alinéa précité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour obtenir la garantie de l’assureur de la somme de 22 512,06 euros. Il ne peut pas plus invoquer le code de justice administrative. S’il évoque l’existence d’une convention avec l’EFS, l’office a été invité à produire ce document par note en délibéré, mais ne l’a pas fait. Par ailleurs, il convient de constater que l’assureur ne soulève pas, pour le surplus de la somme correspondant à 8 877,26 euros, l’absence de preuve de l’indemnisation préalable. Il résulte de ce qui précède que la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 21 712,74 euros, correspondant à la différence entre la somme mise à sa charge de 30 590 euros et celle justifiée par l’office de 8 877,26 euros, et la décharge de cette somme. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456). En l’espèce, le titre en litige mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 TA de [Localité 7] du 12/03/08 / 1 TA de [Localité 7] du 03/02/12 / 1 TA de [Localité 7] du 30/06/16 / 1 CAA de [Localité 5] du 20/09/18 / Dossier : [W] [D] / n° police : 161922L » ; dans la colonne « objet-recette » : « indemnisation » ; dans la colonne « imputation » : « VHC contentieux » ; dans la colonne « somme due », la somme de 30 590 euros. Ainsi, ce titre précise le nom de la victime, les décisions de la juridiction administrative et le numéro de police d’assurance. Il est constant qu’étaient joints les décisions de la juridiction administrative permettant à l’assureur de connaître le motif du titre et les éléments de calcul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule le titre exécutoire n°2580 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 24 octobre 2019 pour un montant de 30 590 euros à hauteur de la somme de 21 712,74 euros. Décharge la société AXA FRANCE IARD du paiement de la somme de 21 712,74 euros. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 8 877,26 euros à compter du 29 octobre 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 30 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES la somme de 46 612,62 euros, assortie des intérêts à compter du jugement, au titre du remboursement de ses débours exposés pour le compte de son assurée. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES les frais futurs, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 5 143,36 euros. Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens de la société AXA FRANCE IARD, dont distraction au profit de Maître Julie [Localité 6] en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMESla somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle l’exécution provisoire de droit. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.