Tribunal judiciaire, chambre 21, 17 juin 2026 — n° 21/00526
Exposé du litige
Exposé du litige
Madame [W] [B] épouse [X] avait réservé des billets d’avions, pour elle et son fils, sur les vols suivants :
- vol aller le 9 novembre 2018 : [Localité 7] CDG (vol AF7673), [Localité 1] CDG-Nairobi (vol KQ113), [Localité 8] (vol KQ260)
- vol retour le 1er décembre 2018 avec arrivée prévue le 2 décembre 2018 : [Localité 9] (vol KQ260), [Localité 10] (vol KQ116), [Localité 1] CDG-[Localité 11] (vol AF 8267)
Concernant le tronçon du vol aller KQ260 au départ de [Localité 12] (KENYA) et à destination de [Localité 13] (COMORES), affrété par la société KENYA AIRWAYS, le trajet a été perturbé par des vents violents de sorte que le vol a été dérouté vers [Adresse 7] (TANZANIE). Après avoir marqué un arrêt, le vol a poursuivi sa route vers [Localité 14] (COMORES) où l’aéronef faisait escale pour rejoindre enfin [Localité 13] (COMORES).
Les conditions météorologiques à [Localité 13] ne s’étant pas améliorées, il a été décidé que l’aéronef retournerait à [Localité 12].
Une quinzaine de minutes après le décollage depuis l’aéroport d’[Localité 14], Madame [W] [B] épouse [X] quittait son siège pour aller aux toilettes. En chemin, elle tombait à la suite d’un malaise et, après une tentative de réanimation cardiopulmonaire, décédait.
C’est dans ces conditions que, par exploit en date du 6 novembre 2020, Monsieur [E] [X], époux de la victime, Messieurs [S] [X] et [C] [X], fils de la victime, Messieurs [N] [G], [X] [Q], [G] [U], [A] [G], frères de la victime, et Mesdames [H] [T] [G], [V] [T], soeurs de la victime, ont assigné la société KENYA AIRWAYS Limited aux fins de :
- condamner la société KENYA AIRWAYS à leur payer la somme de 150.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, “qui est de droit à compter du 1er janvier 2020" ;
- condamner le défendeur à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Didier JAUBERT, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
La société KENYA AIRWAYS a constitué avocat et a conclu en défense.
Au terme des dernières conclusions intitulées “conclusions en réplique n°4 et récapitulatives", Monsieur [E] [X], époux de la victime, Messieurs [S] [X] et [C] [X], fils de la victime, Messieurs [N] [G], [X] [Q], [G] [U], [A] [G], frères de la victime, et Mesdames [H] [T] [G], [V] [T], soeurs de la victime, sollicitent du tribunal de :
- condamner la société KENYA AIRWAYS à leur payer la somme de 150.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de la mise en demeure adressée à la société KENYA AIRWAYS ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- condamner le défendeur à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Didier JAUBERT, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, “qui est de droit à compter du 1er janvier 2020".
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 17 des conventions de Varsovie et de [Localité 15], les demandeurs exposent, en substance, que le décès de Madame [W] [B] épouse [X], non lié à son état de santé, est survenu dans l’appareil opéré par la société KENYA AIRWAYS entre [Localité 12] et [Localité 13] après que ce vol ait subi de nombreux retards en étant successivement dérouté et ce sans aucune interruption pour les passagers ayant embarqué la veille à [Localité 11], constituant ainsi un accident au sens des textes précités.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité du transporteur
L’article 17 de la convention de [Localité 15] en date du 28 mai 1999 dispose que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.
L’article 20 de la même convention prévoit une cause d’exonération tenant à la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, de la combinaison de ces textes, pour que la responsabilité du transporteur aérien puisse s’appliquer, il convient, pour le demandeur, de démontrer d’une part l’existence d’un fait générateur, à savoir un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement, d’autre part d’un lien de causalité entre l’accident et la mort ou la lésion.
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté qu’une quinzaine de minutes après le décollage depuis l’aéroport d’[Localité 14], Madame [W] [B] épouse [X], installée dans l’aéronef à la place 19C, se rendait aux toilettes puis tombait dans l’allée à la suite d’un malaise et, après une tentative de réanimation cardiopulmonaire, décédait. Ainsi, le décès a bien eu lieu pendant le vol.
Concernant l’accident, il convient pour les demandeurs de déterminer l’existence d’un évènement extérieur et soudain à la victime ayant entraîné le décès ou une lésion.
Pour cela, il convient de s’attacher au rapport de vol, à l’attestation du chef de cabine Newton Chava Nwema, tous deux traduits librement, au certificat de constatation de décès et au certificat médical du Docteur [M], médecin traitant de Madame [W] [B] épouse [X].
Il ressort de ces pièces que le vol KQ260 prévu initialement pour atterrir à l’aéroport de [Localité 13] a dû être dérouté vers [Localité 16] en raison de conditions météorologiques mauvaises. Après un ravitaillement, l’aéronef a décollé et atterri à [Localité 14], sans difficultés. Après décollage de l’aéroport d’[Localité 14], Madame [W] [B] épouse [X], qui ne présentait aucun signe clinique apparent contre-indiquant un voyage en avion, a quitté le siège 19C puis, a fait un malaise et tombait dans l’allée. L’équipage, aidé d’un médecin à bord, lui a administré de l’oxygène, ce qui la faisait réagir positivement. Puis, quelques temps après, l’équipage tentait une réanimation cardiopulmonaire avec application d’un défibrillateur externe automatisé, ce qui n’empêchait pas son décès par la suite. Le rapport de vol fait état d’une crise d’hypertension et le certificat de décès conclut à une mydriase réflective bilatérale, autrement dit une dilatation des pupilles, sans pour autant établir les causes exactes de la mort, aucune autopsie n’ayant été pratiquée.
Ainsi, il résulte de cet enchaînement factuel que le décès de Madame [W] [B] épouse [X] ne peut être imputé à un quelconque évènement extérieur et soudain. Si l’hypertension a été évoqué dans le rapport de vol, il ne peut qu’être une supposition du motif du décès à défaut d’autopsie établissant les causes véritables de la mort. A cet égard, il ne pourrait être reproché à la société KENYA AIRWAYS une quelconque méconnaissance de l’état pathologique de la victime dans la mesure où cette dernière ne disposait d’aucune contre indication pour voyager en avion. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas non plus que les retards et déroutages de l’appareil liés aux conditions météorologiques soient la cause directe du décès de Madame [W] [B] épouse [X].
En conséquence, il n’est pas établi l’existence d’un évènement extérieur à la victime, imprévu et soudain, ayant entraîné le décès, qui a eu lieu à bord du vol KQ260.
Il convient donc de débouter Monsieur [E] [X], Messieurs [S] [X] et [C] [X], Messieurs [N] [G], [X] [Q], [G] [U], [A] [G], et Mesdames [H] [T] [G], [V] [T], de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [X], Messieurs [S] [X] et [C] [X], Messieurs [N] [G], [X] [Q], [G] [U], [A] [G], et Mesdames [H] [T] [G], [V] [T], parties succombantes, seront condamnés in solidum à payer à la société KENYA AIRWAYS les entiers dépens.
Eu égard à la disproportion économique entre les parties, il convient de dire que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et de les débouter toutes de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas y déroger, eu égard à l’ancienneté des faits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ;
- Déboute Monsieur [E] [X], Messieurs [S] [X] et [C] [X], Messieurs [N] [G], [X] [Q], [G] [U], [A] [G] et Mesdames [H] [T] [G], [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société KENYA AIRWAYS ;
- Condamne Monsieur [E] [X], Messieurs [S] [X] et [C] [X], Messieurs [N] [G], [X] [Q], [G] [U], [A] [G] et Mesdames [H] [T] [G], [V] [T] in solidum à payer à la société KENYA AIRWAYS les entiers dépens ;
- Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et déboute toutes les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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